En l’état de la réglementation et des mesures prises par les pouvoirs publics, les chantiers de construction qui nécessitent, par définition, la présence de salariés sur site qui ne peuvent être mis en télétravail, peuvent se poursuivre. Toutefois, les entreprises peuvent naturellement en décider autrement et fermer les chantiers.

En effet, le décret n°2020-260 du 16 mars 2020 publié au JORF du 17 mars, portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19, n’est venu imposer qu’un simple confinement partiel de la population, afin de prévenir la propagation du virus.

Ce décret vient en complément de l’arrêté du 14 mars 2020, lequel avait déjà érigé en principe le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels considéré comme l’une des mesures les plus efficaces pour limiter la propagation du virus, et décidé, en conséquence, la fermeture des lieux publics et de tous les commerces, à l’exception de ceux présentant un caractère indispensable à la vie de la Nation.

De ce fait, les entreprises non visées par l’arrêté du 14 mars 2020 et ne générant pas de regroupement de personnes, peuvent continuer à travailler nonobstant le confinement fixé par le décret du 16 mars 2020, dès lors que leurs salariés ne peuvent être mis en télétravail de par la nature même de leurs fonctions et à condition de prendre les mesures pour respecter les règles de distance dans les rapports interpersonnels et garantir à leurs salariés la mise en place des mesures « barrières » telles qu’elles sont préconisées par le gouvernement (https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus),

Il appartient donc à l’employeur d’apprécier l’opportunité de la poursuite de l’activité et des chantiers en cours compte-tenu des mesures qu’il peut mettre en place pour protéger ses salariés, puisque l’article L. 4121-1 du code du travail lui impose de prendre toutes les mesures contraignantes pour assurer la protection de leur santé.

Il convient de rappeler, dans ce contexte, que le droit au respect à la vie est protégé notamment par l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et que l’exercice du droit de retrait des salariés qui se sentent face à un sentiment de danger grave et imminent est une expression de ce droit.

Ainsi aucun salarié ne peut faire l’objet de sanction s’il s’est retiré d’une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu’elle constituait un danger grave ou imminent pour sa vie ou sa santé.

Nul doute que les personnels qui restent sur le terrain peuvent légitimement estimer raisonnablement que la poursuite de leurs activités sur le terrain, leur fait courir un risque grave et imminent, situation anxiogène qu’est venue renforcer le décret du 16 mars 2020 par les mesures de confinement prises et ce d’autant plus que les textes (article L. 4131-1 du code du travail) n’exigent pas l’existence objective d’un danger grave et imminent.

Cependant, dès lors que le corps scientifique considère que la transmission du virus se fait par un contact étroit avec une personne déjà contaminée et que l’employeur a pris les mesures « barrières » nécessaires s’opposant à toute contamination, le droit de retrait ne se justifie pas comme a pu le confirmer le gouvernement dans son document intitulé « questions-réponses CORONAVIRUS COVID 19 » tenu à jour régulièrement par le ministère du travail qui conclut :

« Dans le contexte du coronavirus, si l’employeur met en œuvre les recommandations du gouvernement disponibles et actualisées, les conditions d’exercice du droit de retrait ne sont pas réunies ».

Cette situation peut naturellement évoluer à tout moment.

Marc Bellanger

HMS AVOCATS