Par un avis n° 438318 en date du 2 octobre 2020, le Conseil d’Etat a estimé qu’un vice entachant le bien-fondé d’un permis de construire peut être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet.

Dans un contentieux d’excès de pouvoir dirigé contre un permis de construire délivré par la Ville de Seignosse, le tribunal administratif de Pau a saisi, en application des dispositions de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat des deux questions suivantes :

  • La procédure prévue par l’article L. 600-5-1, dans sa version issue de la loi du 23 novembre 2018, peut-elle être mise en œuvre lorsque la régularisation d’un ou des vices entraînant l’illégalité de l’autorisation d’urbanisme a pour conséquence de porter atteinte à la conception générale du projet, excédant ainsi ce qui peut être régularisé par un permis modificatif ?
  • Dans l’affirmative, existe-t-il un autre critère relatif aux modifications pouvant être apportées au projet concerné dont le non-respect ferait obstacle à la délivrance d’un permis de régularisation dans le cadre de la procédure prévue par l’article L. article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ?

Sur le fondement de ces dispositions, éclairées  par les travaux parlementaires, le Conseil d’Etat a rappelé que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation; qu’il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme; mais qu’il n’est pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation.

Le Conseil d’Etat ajoute, dans cet avis, qu’un « vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même« .

Donatien de Bailliencourt, Avocat associé

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042407896