Entrée en vigueur de l’ordonnance n°2020-430 du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l’Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période d’urgence sanitaire.

I.– L’article 11 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, a autorisé le Gouvernement à adopter par voie d’ordonnances, en application de l’article 38 de la Constitution, des mesures afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation.

En matière de droit du travail, de droit de la sécurité sociale et de droit de la fonction publique, ce même article a prévu que les mesures pourraient avoir pour objet : 

« – de permettre à tout employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d’utilisation définis au livre Ier de la troisième partie du code du travail, par les conventions et accords collectifs ainsi que par le statut général de la fonction publique ; » (v. art. 11 I. 1° b, L. n° 2020-290 du 23/03/2020).

L’article 11 a également prévu que les ordonnances adoptées sur son fondement auraient la possibilité d’entrer en vigueur, si nécessaire, à compter du 12 mars 2020.

Le III de cet article dispose qu’un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de deux mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

II.- C’est dans ce contexte qu’un projet d’ordonnance a été soumis à la signature du Président de la République le 15 avril 2020, afin de préciser les modalités de prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l’Etat et la fonction publique territoriale.

Le Rapport accompagnant ce projet a précisé dans les termes suivants les motifs du dispositif proposé :

« La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 a autorisé le Gouvernement, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnances toute mesure pouvant entrer en vigueur, si nécessaire, à compter du 12 mars 2020, relevant du domaine de la loi et, le cas échéant, à les étendre et à les adapter aux collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution, relevant du domaine de la loi, afin de permettre à tout employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail prévus par le statut général de la fonction publique. 

La période de l’état d’urgence sanitaire implique une mobilisation exceptionnelle de nombreux agents publics pour gérer la crise que subit notre pays et garantir la continuité de l’Etat et des services publics essentiels. D’autres agents, de par la nature de leurs missions ou leurs contraintes personnelles, ont été placés en télétravail ou en autorisation spéciale d’absence dans le cadre du confinement. Cette organisation inédite a conduit à fermer de nombreux services ou à ce que de nombreux autres voient leur activité réduite. 

Une fois la crise passée, aux côtés des salariés du secteur privé placés comme eux en situation de confinement, les agents publics auront un rôle important à jouer pour relancer l’activité dans notre pays et cela nécessitera la mobilisation et l’implication de l’ensemble des agents. Il convient donc d’anticiper dès à présent cette sortie pour garantir la continuité des services publics en évitant toute désorganisation. 

Alors que certains agents publics sont appelés à s’investir de manière exceptionnelle dans la gestion de la crise sanitaire et dans un esprit de solidarité avec les salariés du secteur privé appelés à consentir d’importants efforts pour la sauvegarde de leurs entreprises et de leurs emplois, la présente ordonnance comporte diverses dispositions destinées à organiser, pendant la période de confinement national, la gestion des jours de réduction du temps de travail et de congés annuels des agents aujourd’hui placés en autorisation d’absence et, le cas échéant, de ceux exerçant leurs fonctions en télétravail. 

Ainsi à l’instar de ce qui est prévu dans le secteur privé, l’ordonnance impose que des jours de réduction du temps de travail et des jours congés ordinaires soient imposés aux agents de l’Etat. »

(Pour accéder au Rapport in extenso, suivre le lien ci-après : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2020/4/16/CPAX2009572P/jo/texte).

Le dispositif proposé s’adresse, pour ce qui concerne le personnel de l’Etat, aux fonctionnaires et agents contractuels de droit public de la fonction publique de l’Etat, aux personnels ouvriers de l’Etat ainsi qu’aux magistrats de l’ordre judiciaire.

Il distingue deux situations.

D’une part, concernant les personnels en autorisation spéciale d’absence entre le 16 mars 2020 et le terme de l’état d’urgence sanitaire, ou la date de reprise du service dans des conditions normales (si elle est antérieure), l’article 1er de l’ordonnance prévoit que ceux-ci doivent prendre dix jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels au cours de cette même période (v. art. 1er, Ord. n°2020-430 du 15/04/2020).

Cette prise s’effectue dans les conditions suivantes :

  • Cinq jours de réduction du temps de travail entre le 16 mars 2020 et le 16 avril 2020 ;
  • Cinq autres jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels entre le 17 avril 2020 et le terme de la période définie au premier alinéa.

Des modalités particulières sont appliquées aux personnes qui ne disposent pas de cinq jours de réduction du temps de travail et aux agents à temps partiel.

Le texte indique encore que le chef de service précise les dates des jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels à prendre après le 17 avril, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

D’autre part, s’agissant des personnels en télétravail ou assimilé entre le 17 avril 2020 et le terme de l’état d’urgence sanitaire, ou la date de reprise du service dans des conditions normales (si elle est antérieure), l’article 2 de l’ordonnance prévoit que leur chef de service peut leur imposer de prendre cinq jours de réduction du temps de travail ou, à défaut, de congés annuels au cours de cette période, afin de tenir compte des nécessités de service (v. art. 2, Ord. n° 2020-430 du 15/04/ 2020).

Le chef de service doit préciser les dates des jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels à prendre en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

Dans les cas visés aux articles 1 et 2 de l’ordonnance, il est prévu que les jours de réduction du temps de travail pris peuvent l’être parmi ceux épargnés sur le compte épargne-temps (v. art. 3, Ord. n° 2020-430 du 15/04/2020).

L’article 4 II de l’ordonnance du 15 avril 2020 prévoit également la possibilité pour les personnels concernés de prendre volontairement des jours de congés ou de réduction du temps de travail sur la période concernée, lesquels seront déduit des jours obligatoirement posés (v. art. 4, Ord. n° 2020-430 du 15/04/2020).

L’article 7 du même texte prévoit enfin la possibilité d’étendre ces dispositions aux personnels relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, sur décision de l’autorité territoriale (v. art. 7, Ord. n° 2020-430 du 15/04/2020).

Le texte de l’ordonnance a été publié au Journal Officiel le 16 avril 2020, et entre donc en vigueur immédiatement.

Le texte de l’ordonnance in extenso est accessible en suivant le lien ci-après : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041801063&categorieLien=id.

Hugo TASTARD

HMS AVOCATS