L’Assemblée Nationale a adopté, lors de sa séance du 22 mars 2020, dans les conditions prévues à l’article 45, alinéa 3 de la Constitution, le projet de loi contenant les principales dispositions suivantes concernant l’état d’urgence sanitaire :
1. Modification du code de la santé publique et création d’un état d’urgence sanitaire qui peut être déclaré sur tout ou partie du territoire national en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population.
2. L’état d’urgence sanitaire est déclaré par décret en Conseil des ministres sur rapport du ministre de la santé.
3. Ce décret doit être motivé et déterminer la ou les circonscriptions à l’intérieur desquelles il entre en vigueur et les données scientifiques sur lesquelles il se fonde.
4. La prorogation de l’état d’urgence sanitaire au-delà d’un mois ne peut être autorisée que par la loi, après avis du comité scientifique compétent.
5. Le Premier ministre peut, dans les circonscriptions où l’état d’urgence sanitaire est déclaré :
- restreindre ou interdire la circulation des personnes et des véhicules ;
- interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux et de santé ;
- ordonner des mesures ayant pour objet la mise en quarantaine de personnes susceptibles d’être affectées ;
- ordonner des mesures de placement et de maintien en isolement de personnes affectées ;
- limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ainsi que les réunions de toute nature ;
- prendre des mesures temporaires de contrôle des prix de certains produits nécessaires pour prévenir les tensions constatées sur le marché ;
- mettre à disposition des patients des médicaments appropriés pour l’éradication de la catastrophe sanitaire ;
- prendre toute mesure réglementaire limitant la liberté d’entreprendre dans la seule finalité de mettre fin à la catastrophe sanitaire ;
- étant précisé que ces mesures doivent être strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu.
6. Le ministre de la santé peut prescrire toute mesure réglementaire relative à l’organisation du dispositif de santé.
7. Un comité scientifique se réunit sans délai et doit rendre périodiquement des avis sur l’état de la catastrophe sanitaire.
8. La violation des restrictions fixées par les pouvoirs publics est punie d’une amende de quatrième classe et de cinquième classe en cas de récidive.
En cas de violation à trois reprises dans un délai de 30 jours, la peine encourue est alors portée à six mois d’emprisonnement et à une amende de 3750 euros, ainsi qu’une peine complémentaire de travail d’intérêt général et à la peine complémentaire de suspension de 3 ans du permis de conduire si l’infraction a été commise à l’aide d’un véhicule.
9. Le gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures d’adaptation destinées à adapter le dispositif de l’état d’urgence sanitaire dans les collectivités territoriales régies par les dispositions de l’article 74 de la Constitution.
Marc Bellanger
HMS AVOCATS