Un maire peut légalement refuser de proroger la durée de validité d’un certificat d’urbanisme opérationnel positif en cas de changement des prescriptions d’urbanisme, des servitudes administratives ou de régime des taxes et participations d’urbanisme qui étaient applicables au terrain à la date du certificat.

Par une décision du 5 février 2020, le Conseil d’Etat a précisé les cas où un maire peut légalement refuser de proroger la durée de validité d’un certificat d’urbanisme opérationnel positif.

Saisi en tant que juge de cassation d’un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux ayant annulé le jugement du tribunal administratif de Toulouse qui avait rejeté le recours en annulation dirigé contre une décision d’un maire refusant de prolonger la durée de validité d’un certificat d’urbanisme opérationnel positif, le Conseil d’Etat a tout d’abord rappelé que les dispositions de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme ont pour effet de garantir à la personne à laquelle a été délivré un certificat d’urbanisme, quel que soit son contenu, un droit à voir sa demande de permis de construire, déposée durant les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des dispositions d’urbanisme applicables à la date de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique.

Il a ensuite indiqué qu’en vertu des dispositions de l’article R. 410-17 du même code, l’autorité administrative, saisie dans le délai réglementaire d’une demande de prorogation d’un certificat d’urbanisme par une personne ayant qualité pour la présenter, ne peut refuser de prolonger d’une année la durée de cette garantie que si les prescriptions d’urbanisme, les servitudes administratives de tous ordres ou le régime des taxes et participations d’urbanisme qui étaient applicables au terrain à la date du certificat ont changé depuis cette date.

A cet égard, le Conseil d’Etat a jugé que constitue en principe un tel changement l’adoption, la révision ou la modification du plan local d’urbanisme couvrant le territoire dans lequel se situe le terrain, à moins, pour la révision ou la modification de ce plan, qu’elle ne porte que sur une partie du territoire couvert par ce document dans laquelle ne se situe pas le terrain.

Il a donc censuré, pour erreur de droit, le raisonnement de la cour qui avait retenu, pour annuler la décision de refus du maire, qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier que les règles d’urbanisme applicables au terrain avaient changé, alors qu’elle avait constaté l’approbation par la commune d’un PLU qui s’était substitué au POS applicable à la date d’intervention du certificat d’urbanisme positif.

Donatien de Bailliencourt

HMS AVOCATS

CE, 5 février 2020, Commune de Firmi, req. n°426573

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