Par un arrêt CNEA en date du 26 juin dernier, le Conseil d’Etat a précisé que l’intérêt à agir d’une association à l’encontre d’un arrêté de permis de construire ne s’appréciait pas seulement au regard de son objet statutaire, mais également sur le fondement de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, en sa qualité de propriétaire ou d’occupant régulier d’un bien immobilier.

L’association Comité national pour l’éducation artistique – CNEA – a occupé à titre gratuit, en vertu d’une convention conclue avec la chambre des huissiers de justice de Paris, une partie de l’hôtel de Savoie dit Grenier des Grands Augustins et ayant abrité l’atelier de Picasso, jusqu’à en être expulsée, à la demande du propriétaire, au terme d’une procédure jugée irrégulière par la Cour de cassation le 1er juin 2016.

Le CNEA a contesté le permis de construire délivré le 15 juillet 2015 par la maire de Paris en vue de la réhabilitation et du changement de destination de l’hôtel de Savoie en une résidence hôtelière. Mais les juridictions du fond ont rejeté sa requête comme étant irrecevable en l’absence d’intérêt à agir.

Saisi d’un pourvoi du CNEA contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris en date du 24 avril 2018, le Conseil d’Etat a donc considéré qu’en se bornant à rejeter la requête du CNEA faute d’intérêt lui donnant qualité pour agir au titre de la défense de ses intérêts statutaires, « sans rechercher si – « au titre de sa qualité d’ancien occupant du bien » – le caractère irrégulier de l’occupation du bien par l’association était sérieusement contesté devant le juge compétent, la cour a commis une erreur de droit« .

HMS Avocats reprendra la défense des intérêts du CNEA devant la cour administrative d’appel de Paris où l’affaire a été renvoyée.

Julie GUEUTIER

HMS Avocats

CE, 26 juin 2019, Comité national pour l’éducation artistique, req. n°421785

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000038691288&fastReqId=87167682&fastPos=1