Par une décision en date du 8 novembre 2019, le Conseil d’Etat apporte des précisions quant à la définition de la notion de limites séparatives. 

Saisi d’un pourvoi en cassation dirigé contre un arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes ayant rejeté la requête d’appel formé contre un jugement du tribunal administratif de Nantes ayant refusé d’annuler un permis de construire valant division pour l’édification de vingt logements individuels groupés par deux ou trois et de deux immeubles collectifs de trente-neuf logements, le Conseil d’Etat a jugé, pour l’application des dispositions du règlement d’urbanisme relatives à l’implantation des construction par rapport aux limites séparatives, que celles-ci « s’entendent des limites entre la propriété constituant le terrain d’assiette de la construction et la ou les propriétés qui la jouxtent, quelles que soient les caractéristiques de ces propriétés, dès lors qu’il ne s’agit pas de voies ou d’emprises publiques« .

Au regard de cette définition, il a considéré que si les caractéristiques de ces propriétés voisines pouvaient être prises en considération pour, le cas échéant, autoriser une adaptation mineure aux règles définies par le document d’urbanisme applicable, en application des dispositions de l’article L. 123-1-9 du code de l’urbanisme désormais reprises à l’article L. 152-3 du même code, les juges d’appel avaient commis une erreur de droit en déduisant de la destination de la parcelle, voisine du projet et sur laquelle était installé un transformateur, et de sa très faible superficie, ne lui permettant pas d’accueillir une habitation, que la limite de propriété séparant les deux parcelles ne pouvait être regardée comme une limite séparative au sens des dispositions de l’article UC 7 du règlement du plan d’occupation des sols alors applicable ; étant précisé que cet article UC 7 imposait, pour toute construction non implantée sur la limite séparative, le respect d’une marge d’isolement au moins égale à 4 mètres par rapport à cette limite, avec une réduction possible de cette marge à 2 mètres pour  des constructions de faible importance telles que garages, appentis, remises, serres, dont la hauteur n’excède pas 3 mètres sans tolérance pour les pignons, si l’environnement le justifie.

Donatien de Bailliencourt

HMS AVOCATS

CE, 8 novembre 2019, req. n°420324

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000039357554&fastReqId=1936073825&fastPos=1