Illégalité d’une note de service permettant de privilégier des candidats sur des critères subsidiaires au détriment de fonctionnaires justifiant d’une priorité légalement instituée.

L’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 prévoit un certain nombre de priorités lorsque l’administration procède aux mouvements de fonctionnaires en faveur notamment des agents séparés de leurs conjoints pour des raisons professionnelles, des handicapés ou encore des fonctionnaires qui exercent leurs fonctions dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles…

Dans ces conditions, l’administration peut procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l’aide d’un barème qui constitue une mesure préparatoire à l’examen des situation individuelle des agents.

Le décret du 28 décembre 2016 relatif à la procédure d’édiction des lignes directrices permettant le classement par l’administration des demandes de mutation des fonctionnaires de l’Etat permet dans ce contexte à l’administration, de fixer des critères supplémentaires qui présentent un caractère subsidiaire par rapport aux priorités fixées par la loi.

Ces critères supplémentaires ont pour objet de permettre un départage des demandes ayant obtenu un classement identique, en application des priorités de mutation prévues par l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984.

Dans une décision du 4 octobre 2019, le Conseil d’Etat a jugé qu’est ainsi entachée d’illégalité une note de service fixant un barème pour le classement des demandes de mutation des agents qui aboutit à attribuer un nombre de points au titre de certains critères supplémentaires supérieur au  nombre de points attribués au titre des priorités légales et qui permettait donc à l’administration de favoriser des candidatures à la mutation de fonctionnaires ne pouvant se prévaloir d’aucune des priorités mentionnées à l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984, au détriment d’un candidat bénéficiant au moins de l’une de ces priorités.

Marc BELLANGER

HMS Avocats

CE, 4 octobre 2019, Ministre de l’Education Nationale, req. n°416648

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000039184585&fastReqId=1285827937&fastPos=1