Donatien – HMS Avocats https://hms-avocats.com Tue, 21 Nov 2023 15:01:00 +0000 fr-FR hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.8.11 https://hms-avocats.com/wp-content/uploads/2019/05/cropped-LOGO_HMS_coul-32x32.png Donatien – HMS Avocats https://hms-avocats.com 32 32 Discernement et faute de l’agent public https://hms-avocats.com/discernement-et-faute-de-lagent-public/ https://hms-avocats.com/discernement-et-faute-de-lagent-public/#respond Tue, 21 Nov 2023 14:59:26 +0000 https://hms-avocats.com/?p=824 A l’instar du Juge pénal en matière d’infractions, le Juge administratif n’ignore pas l’intentionnalité dans la commission de la faute. Ce principe trouve une application tout à fait topique lors de la répression des manquements disciplinaires commis par les agents publics. De longue date, le Conseil d’Etat s’assure ainsi de ce que l’état de santé mental [...]

L’article Discernement et faute de l’agent public est apparu en premier sur HMS Avocats.

]]>

A l’instar du Juge pénal en matière d’infractions, le Juge administratif n’ignore pas l’intentionnalité dans la commission de la faute. Ce principe trouve une application tout à fait topique lors de la répression des manquements disciplinaires commis par les agents publics.

De longue date, le Conseil d’Etat s’assure ainsi de ce que l’état de santé mental du fonctionnaire poursuivi n’est pas de nature « à faire obstacle à ce que l’intéressé fut regardé comme responsable de ses actes ni à ce que, par suite, une sanction disciplinaire put être légalement prise contre lui ; » (v. CE, 30 mars 1977, Bazerque, n° 01124, Lebon T. p. 878).

Autrement posé, le Juge s’assure de ce que l’agent public poursuivi ne justifie pas d’une abolition de son discernement lors de la commission des faits lui étant reprochés – cette abolition étant bien entendu exonératoire de toute responsabilité disciplinaire.

Il est toutefois des hypothèses où, sans être aboli, le discernement de l’auteur des faits peut être simplement altéré en raison de circonstances particulières.

Dans une telle occurrence, l’agent public poursuivi ne pourra escompter échapper à toute sanction, mais pourra légitimement attendre que son état de santé mental dégradé soit pris en compte dans la fixation du degré de sévérité de la mesure disciplinaire prononcée à son encontre.

L’abolition totale et l’altération simple du discernement ne sont donc pas prises en compte de la même manière par le Juge. Toutefois, ces excuse ou atténuation de la responsabilité disciplinaire de l’agent public sont souvent mises en œuvre à l’issue d’un raisonnement semblable (1-2).

 

1. L’abolition du discernement : une exonération de responsabilité disciplinaire

En premier lieu, la Jurisprudence confère une valeur exonératoire de responsabilité à l’état pathologique ayant privé l’agent public fautif de tout discernement (v. CE, 2 juillet 1980, Centre hospitalier de Saint-Quentin c/ Pruvot, n° 14018 ; v. égal. CE, 24 février 1982, Bartoli, n° 25935).

Bien entendu, cet état pathologique ne s’oppose pas à ce qu’une autre réponse, de nature administrative, soit trouvée au comportement de l’intéressé, à l’instar d’un placement d’office en congé de maladie (v. par ex. CE, 27 avril 1994, Centre hospitalier régional de Bordeaux c/ Mlle Nancy, n° 94460).

Seule est ainsi prohibée la réponse exclusivement disciplinaire.

Observons néanmoins que l’admission de cette exonération est soumise par la Jurisprudence à deux éléments au moins.

  • Le premier est, évidemment, la démonstration de l’existence même de l’état pathologique ayant aboli le discernement de l’agent public poursuivi.

La question posée relève, bien entendu, d’une appréciation davantage médicale que juridique

Pour la trancher, le Juge pourra faire appel aux conclusions d’une expertise médicale, éventuellement ordonnée en Justice (v. CE, 2 juillet 1980, Centre hospitalier de Saint-Quentin c/ Pruvot, préc.).

La conviction du Juge pourra également être emportée par l’avis d’une instance médicale amenée à se prononcer sur l’aptitude de l’agent public à ses fonctions et son éligibilité à un congé de longue durée (v. CE, 30 mars 1977, Bazerque, préc.).

Toujours est-il que les justifications avancées au soutien de l’affirmation d’un état de santé exonératoire de responsabilité doivent être solides.

Ainsi, les seules difficultés psychologiques et l’addiction à l’alcool qu’un agent soutient présenter, ne sont nullement exonératoires au titre de la responsabilité disciplinaire (v. CAA Nancy, 23 septembre 2010, n° 09NC01192).

Il en va de même de la fragilité psychologique pour laquelle un autre agent affirme être suivi de longue date, dès lors que de telles difficultés n’ont pas eu pour effet de le priver de tout discernement lors de la commission des faits en litige (v. CAA Paris, 17 avril 2007, n° 05PA04552 ; v. égal. CAA Marseille, 17 juillet 2012, n° 10MA03574).

  • Le deuxième élément permettant de faire jouer l’exonération de responsabilité disciplinaire à raison de l’état de santé est d’ordre chronologique.

Il appartient effectivement à l’agent public poursuivi d’établir une coïncidence de temps entre l’abolition de son discernement d’une part, et la commission des faits poursuivis d’autre part.

A défaut, le mécanisme d’exonération de responsabilité ne jouera pas.

Il en va notamment ainsi lorsqu’un fonctionnaire se prévaut de rapports médicaux constatant qu’il souffre de troubles bipolaires, mais que ces rapports ont été établis plus de deux ans après la date des faits poursuivis, qui plus est durant une période où l’agent ne bénéficiait d’aucun suivi médical (v. CAA Paris, 3 février 2021, n° 19PA01593, § 4).

Au total, l’irresponsabilité disciplinaire n’est pas une démonstration aisée à parfaire, et ne préserve pas l’agent public de toute suite administrative à son comportement : placement d’office en congé de maladie (congé ordinaire, congé de longue maladie ou de longue durée), changement d’affectation…

 

2. L’altération du discernement : une atténuation de la responsabilité disciplinaire

En second lieu, l’état de santé de l’agent public peut également être pris en compte par le Juge pour apprécier l’adéquation entre la sanction prononcée à son encontre et la faute réprimée, lorsque le discernement n’est pas aboli mais simplement altéré (v. par ex. CE, 12 mars 2010, n° 316969).

Rappelons qu’il s’agit là du « troisième temps » du contrôle exercé par le Juge administratif en matière de légalité des sanctions disciplinaires (v. CE Ass., 13 novembre 2013, M. Dahan c/ Ministre des affaires étrangères, n° 347704, RFDA 2013, p. 1175, concl. R. Keller).

Dans une telle hypothèse, et sans écarter la responsabilité de l’agent public poursuivi, le Juge s’assurera simplement de ce que l’altération éventuelle de son discernement lors de la commission des faits, a bien été prise en compte par l’autorité investie du pouvoir disciplinaire.

Cela pourra ainsi le conduire à regarder comme trop sévère la révocation prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire à raison de la méconnaissance de ses obligations de réserve, de discrétion professionnelle et de dignité, alors que l’intéressé souffrait, lors de la commission des faits sanctionnés, de troubles psychopathologiques sévères et de gravité confirmée, entraînant une altération importante du fonctionnement social et professionnel et ne permettant pas une reprise immédiate des fonctions (v. CE, 15 octobre 2020, n° 438488, AJDA 2021, p. 312, AJFP 2021, p. 108).

Inversement, le Conseil d’Etat a jugé le 17 février 2023 que la révocation prononcée à l’encontre d’un autre fonctionnaire à raison des « propos extrêmement déplacés, agressifs et dégradants, dont plusieurs ayant un caractère sexuel et comportant des menaces physiques » qu’il avait tenu à l’une de ses collègues, à une supérieure hiérarchique ainsi qu’à une élue de la Région Occitanie – son employeur – n’était nullement disproportionnée, le certificat médical produit aux débats ne suffisant pas à démontrer une altération de son discernement (v. CE, 17 février 2023, Région Occitanie, n° 450852).

De même, le Tribunal administratif de Nancy a récemment jugé que la révocation prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire à raison, notamment, de vols répétés dans les affaires de ses collègues, était proportionnée à la gravité de la faute, l’altération du discernement de l’intéressé à raison de troubles psychiatriques n’étant pas établie par la production d’éléments médicaux tous postérieurs à la (longue) période de commission des faits (v. TA Nancy, 2 mars 2023, n° 2201667).

Ainsi, et au même titre qu’en matière d’abolition du discernement de l’agent public, le Juge recherche si l’existence même d’un état pathologique est bien établi par les pièces du dossier et si celui-ci est contemporain aux agissements poursuivis.

La principale différence avec l’hypothèse d’une abolition du discernement tient à la question de la « pondération » appliquée aux faits concernés par l’altération du discernement, et aux conséquences en résultant sur la légalité de la mesure disciplinaire.

Autrement posé, et alors que l’abolition du discernement d’un agent public fait mécaniquement obstacle à ce qu’une sanction lui soit appliquée, la simple altération du discernement n’a pas un tel effet, et n’implique pas nécessairement que la sanction prononcée soit regardée comme disproportionnée.

A titre d’exemple, si l’employeur public a pris en compte cette altération du discernement dans le choix de la mesure disciplinaire prononcée contre l’agent, il peut se prémunir contre une censure juridictionnelle.

De manière prosaïque, l’on peut penser que les deux hypothèses où l’altération du discernement de l’agent public aura un véritable poids sur la décision juridictionnelle seront :

  • d’une part, le cas où, quelle que soit la nature de la mesure disciplinaire adoptée, l’altération du discernement n’a pas du tout été prise en compte par l’employeur public ;
  • d’autre part, le cas où, bien qu’il ait pris en compte cette altération du discernement, l’employeur public a prononcé une mesure disciplinaire particulièrement sévère (exclusion temporaire de fonctions du 3ème groupe des sanctions disciplinaires, ou mesures du 4ème groupe des sanctions disciplinaires (Voir l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique).

 

Article rédigé par Maîtres Barbara SAFAR et Hugo TASTARD – 31 octobre 2023

HUGO TASTARD, Avocat au barreau de Paris, et Barbara SAFAR, Avocat au barreau de Bordeaux

L’article Discernement et faute de l’agent public est apparu en premier sur HMS Avocats.

]]>
https://hms-avocats.com/discernement-et-faute-de-lagent-public/feed/ 0
Présentation du cabinet HMS Avocats dans la revue La Gazette des Communes https://hms-avocats.com/presentation-du-cabinet-hms-avocats-dans-la-revue-la-gazette-des-communes/ https://hms-avocats.com/presentation-du-cabinet-hms-avocats-dans-la-revue-la-gazette-des-communes/#respond Tue, 06 Jul 2021 16:09:37 +0000 https://hms-avocats.com/?p=711 Le cabinet HMS Avocats, partenaire de la revue La Gazette des Communes au titre de l'accompagnement juridique des collectivités territoriales.  Retrouvez la présentation de l'équipe de droit public du cabinet HMS Avocats sur le lien suivant : https://www.lagazettedescommunes.com/753737/hms-avocats-naviguez-au-plus-pres-de-vos-interets/

L’article Présentation du cabinet HMS Avocats dans la revue La Gazette des Communes est apparu en premier sur HMS Avocats.

]]>
Le cabinet HMS Avocats, partenaire de la revue La Gazette des Communes au titre de l’accompagnement juridique des collectivités territoriales. 

Retrouvez la présentation de l’équipe de droit public du cabinet HMS Avocats sur le lien suivant :

https://www.lagazettedescommunes.com/753737/hms-avocats-naviguez-au-plus-pres-de-vos-interets/

L’article Présentation du cabinet HMS Avocats dans la revue La Gazette des Communes est apparu en premier sur HMS Avocats.

]]>
https://hms-avocats.com/presentation-du-cabinet-hms-avocats-dans-la-revue-la-gazette-des-communes/feed/ 0
Inciter les collaborateurs à la vaccination : quelle marge de manoeuvre pour l’entreprise ? https://hms-avocats.com/le-teletravail-les-sujets-qui-fachent/ Tue, 08 Jun 2021 09:30:52 +0000 https://hms-avocats.com/?p=704 Valérie Meimoun Hayat, Associée du Cabinet HMS Avocats, a été interviewée par Les Echos sur le sujet de la vaccination au sein des entreprises. Elle y rappelle le rôle incitatif que l'employeur peut jouer dans la décision de vaccination de ses salariés, tout en précisant que l'influence du chef d'entreprise ne doit pas être perçue [...]

L’article Inciter les collaborateurs à la vaccination : quelle marge de manoeuvre pour l’entreprise ? est apparu en premier sur HMS Avocats.

]]>
Valérie Meimoun Hayat, Associée du Cabinet HMS Avocats, a été interviewée par Les Echos sur le sujet de la vaccination au sein des entreprises.

Elle y rappelle le rôle incitatif que l’employeur peut jouer dans la décision de vaccination de ses salariés, tout en précisant que l’influence du chef d’entreprise ne doit pas être perçue comme une contrainte pour ses employés.

Par Julie Le Bolzer

Publié le 31 mai 2021 à 7:30Mis à jour le 3 juin 2021 à 8:31

Depuis février dernier, les services de santé au travail sont autorisés à participer à la campagne vaccinale . Désireuses de s’associer à cet effort d’accélération vers un retour à « la vie normale », un nombre croissant d’organisations incitent leurs collaborateurs à recourir au vaccin… tout en jonglant avec un arsenal législatif parfois contradictoire. « La vaccination en entreprise relève à la fois du code du travail, du code de la santé publique et du code de la Sécurité sociale, mais également des libertés fondamentales individuelles des salariés, si bien que certaines obligations pesant sur l’employeur peuvent s’entrechoquer », souligne Valérie Meimoun Hayat, avocate en droit du travail, associée du cabinet HMS.

suite le l’article ici

 

L’article Inciter les collaborateurs à la vaccination : quelle marge de manoeuvre pour l’entreprise ? est apparu en premier sur HMS Avocats.

]]>
Urbanisme – permis de construire modificatif – régularisation https://hms-avocats.com/urbanisme-permis-de-construire-modificatif-regularisation/ Mon, 12 Oct 2020 07:48:01 +0000 https://hms-avocats.com/?p=695 Par un avis n° 438318 en date du 2 octobre 2020, le Conseil d'Etat a estimé qu'un vice entachant le bien-fondé d'un permis de construire peut être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet. Dans un contentieux d'excès de pouvoir dirigé contre un permis de construire délivré par la Ville [...]

L’article Urbanisme – permis de construire modificatif – régularisation est apparu en premier sur HMS Avocats.

]]>
Par un avis n° 438318 en date du 2 octobre 2020, le Conseil d’Etat a estimé qu’un vice entachant le bien-fondé d’un permis de construire peut être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet.

Dans un contentieux d’excès de pouvoir dirigé contre un permis de construire délivré par la Ville de Seignosse, le tribunal administratif de Pau a saisi, en application des dispositions de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat des deux questions suivantes :

  • La procédure prévue par l’article L. 600-5-1, dans sa version issue de la loi du 23 novembre 2018, peut-elle être mise en œuvre lorsque la régularisation d’un ou des vices entraînant l’illégalité de l’autorisation d’urbanisme a pour conséquence de porter atteinte à la conception générale du projet, excédant ainsi ce qui peut être régularisé par un permis modificatif ?
  • Dans l’affirmative, existe-t-il un autre critère relatif aux modifications pouvant être apportées au projet concerné dont le non-respect ferait obstacle à la délivrance d’un permis de régularisation dans le cadre de la procédure prévue par l’article L. article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ?

Sur le fondement de ces dispositions, éclairées  par les travaux parlementaires, le Conseil d’Etat a rappelé que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation; qu’il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme; mais qu’il n’est pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation.

Le Conseil d’Etat ajoute, dans cet avis, qu’un « vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même« .

Donatien de Bailliencourt, Avocat associé

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042407896

L’article Urbanisme – permis de construire modificatif – régularisation est apparu en premier sur HMS Avocats.

]]>
Urbanisme – planification territoriale – les schémas de cohérence territoriale https://hms-avocats.com/urbanisme-planification-territoriale-les-schemas-de-coherence-territoriale/ Tue, 28 Jul 2020 09:26:30 +0000 https://hms-avocats.com/?p=692 La planification territoriale, un nouveau cadre juridique pour les schémas de cohérence territoriale. Prises le 17 juin 2020 en application de l’article 46 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dit loi Élan, et à l'issue d'une large concertation menée en 2018 et 2019, [...]

L’article Urbanisme – planification territoriale – les schémas de cohérence territoriale est apparu en premier sur HMS Avocats.

]]>
La planification territoriale, un nouveau cadre juridique pour les schémas de cohérence territoriale.

Prises le 17 juin 2020 en application de l’article 46 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dit loi Élan, et à l’issue d’une large concertation menée en 2018 et 2019, deux ordonnances simplifient la planification territoriale et le cadre juridique applicable aux schémas de cohérence territoriale.

Donatien de Bailliencourt fait le point sur les ordonnances n°2020-744 et n°2020-745 relatives à la modernisation des schémas de cohérence territoriale et à la rationalisation de la hiérarchie des normes applicables aux documents d’urbanisme.

https://www.weka.fr/actualite/urbanisme/article_juridique/urbanisme-la-planification-territoriale-un-nouveau-cadre-juridique-pour-les-schemas-de-coherence-territoriale-106830/

L’article Urbanisme – planification territoriale – les schémas de cohérence territoriale est apparu en premier sur HMS Avocats.

]]>
HMS Avocats dans le classement Best Lawyers 2021 dans la catégorie Public Law https://hms-avocats.com/hms-avocats-dans-le-classement-best-lawyers-2021-dans-la-categorie-public-law/ Fri, 10 Jul 2020 09:34:44 +0000 https://hms-avocats.com/?p=687 Après une année d'existence, HMS Avocats est très honoré de figurer dans le classement Best Lawyers 2021 dans la catégorie Public Law et remercie ses clients et Confrères pour cette marque de confiance. https://www.bestlawyers.com/current-edition/france   Donatien de Bailliencourt HMS AVOCATS

L’article HMS Avocats dans le classement Best Lawyers 2021 dans la catégorie Public Law est apparu en premier sur HMS Avocats.

]]>
Après une année d’existence, HMS Avocats est très honoré de figurer dans le classement Best Lawyers 2021 dans la catégorie Public Law et remercie ses clients et Confrères pour cette marque de confiance.

https://www.bestlawyers.com/current-edition/france

 

Donatien de Bailliencourt

HMS AVOCATS

L’article HMS Avocats dans le classement Best Lawyers 2021 dans la catégorie Public Law est apparu en premier sur HMS Avocats.

]]>
Les principales mesures de précaution du covid-19 dans les centres équestres https://hms-avocats.com/les-principales-mesures-de-precaution-du-covid-19-dans-les-centres-equestres/ Mon, 04 May 2020 11:21:49 +0000 https://hms-avocats.com/?p=683 Les principales mesures de précaution du covid-19 dans les centres équestres. Les ministères du travail et de l’agriculture en collaboration avec la MSA ont  édicté les principales mesures de précaution et de prévention du Covid-19 qui doivent être mises en place obligatoirement dans les centres équestres et les écuries. https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_fiche_metier_filiere_cheval.pdf Si ces mesures sont applicables [...]

L’article Les principales mesures de précaution du covid-19 dans les centres équestres est apparu en premier sur HMS Avocats.

]]>
Les principales mesures de précaution du covid-19 dans les centres équestres.

Les ministères du travail et de l’agriculture en collaboration avec la MSA ont  édicté les principales mesures de précaution et de prévention du Covid-19 qui doivent être mises en place obligatoirement dans les centres équestres et les écuries.

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_fiche_metier_filiere_cheval.pdf

Si ces mesures sont applicables aux salariés qui y travaillent, nonobstant la fermeture de ces établissements décidée par le gouvernement, elles seront également applicables « au public » et devront être adaptées aux usagers et aux propriétaires de chevaux lorsque ces derniers seront de nouveau autorisés à s’y rendre, car cela va augmenter la fréquentation des écuries et donc les risques de contamination.

Ainsi, si l’ouverture de ces établissements est autorisée par le gouvernement le 11 mai prochain, elle sera certainement limitée notamment par la mise en place d’un système permettant une circulation réduite et alternée des usagers pour gérer le flux de personnes présentes sur site et veiller au respect des règles sanitaires, notamment de distanciation.

On attend donc des mesures complémentaires spécifiques en la matière

Marc Bellanger

HMS AVOCATS

L’article Les principales mesures de précaution du covid-19 dans les centres équestres est apparu en premier sur HMS Avocats.

]]>
L’accès aux centres équestres avant le 11 mai ? https://hms-avocats.com/lacces-aux-centres-equestres-avant-le-11-mai/ Thu, 30 Apr 2020 06:35:36 +0000 https://hms-avocats.com/?p=681 Par un communiqué en date du 23 avril 2020, le ministère de l’agriculture a indiqué que les propriétaires de chevaux étaient autorisés à se déplacer dans les prés ou les centres équestres pour aller nourrir, soigner ou assurer l'activité physique indispensable de leurs animaux, si les centres ne peuvent assurer eux-mêmes la totalité des soins, [...]

L’article L’accès aux centres équestres avant le 11 mai ? est apparu en premier sur HMS Avocats.

]]>
Par un communiqué en date du 23 avril 2020, le ministère de l’agriculture a indiqué que les propriétaires de chevaux étaient autorisés à se déplacer dans les prés ou les centres équestres pour aller nourrir, soigner ou assurer l’activité physique indispensable de leurs animaux, si les centres ne peuvent assurer eux-mêmes la totalité des soins, ce qui constitue un motif familial impérieux.

Ce communiqué a suscité de vives interrogations sur le droit des propriétaires de se rendre dès à présent dans les centres équestres auprès de leurs chevaux et force est de constater que malgré un communiqué en date du 26 avril, la Fédération Française d’Equitation ne s’illustre pas dans ses analyses réglementaires.

En l’état du droit, le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire instauré par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020, et modifié par le décret n°2020-477 du 25 avril 2020, a fixé un certain nombre de mesures exceptionnelles restrictives de libertés dans l’intérêt général, pour lutter contre la propagation de l’épidémie.

C’est ainsi que le gouvernement a décidé la fermeture d’un certain nombre d’établissements recevant du public et ce, désormais jusqu’au 11 mai minimum.

Les centres équestres étant assimilés à des établissements recevant du public mais n’étant pas expressément cités par le décret, il faut chercher dans les termes de l’article 8 du décret du 23 mars précité, quelles dispositions peuvent s’appliquer à ces centres.

Les dispositions de l’article 8-I-X qui visent les établissements sportifs couverts ou encore celles de l’article 8-I-PA qui visent les établissements de plein air, ne répondent pas aux caractéristiques et activités des centres équestres.

Il faut en réalité aller chercher dans les dispositions de l’article 8-V du décret qui stipulent que « les établissements mentionnés aux articles L 322-1 et L 322-2 du code du sport sont fermés », le fondement réglementaire de la fermeture des centres équestres.

En effet, l’article L 322-2 du code du sport vise expressément « les établissements où sont pratiqués une ou des activités physiques ou sportives », lesquels « doivent présenter pour chaque type d’activité et d’établissement des garanties d’hygiène et de sécurité définies par voie réglementaire.. ».

Les écuries des centres équestres entrent au nombre de ces établissements puisque la pratique du cheval est une activité physique et sportive et ces établissements reçoivent pour la pratique de ces activités, du public.

Cette interdiction a aujourd’hui une valeur réglementaire et le décret du 23 mars 2020 n’a pas été remis en cause devant le Conseil d’État.

Certaines voix s’élèvent pour soutenir que cette interdiction serait illégale, en ce qu’en ordonnant la « fermeture » de ces établissements, ce texte mettrait en danger la santé des chevaux et leur bien-être, car une interprétation stricte du terme « fermeture » aboutirait à ce que ces établissements ne puissent plus accueillir ni les gérants, ni les salariés, ni les soignants, ni les livreurs de nourriture, et encore moins les propriétaires.

Une telle interprétation nous semble erronée car il est bien évident que dans l’esprit du pouvoir réglementaire, la « fermeture » de ces centres est une fermeture « au public » (ce qui correspond à l’esprit de l’article 8 qui a pour objet de fermer un certain nombre d’établissements au public), c’est à dire aux usagers desdits établissements, comme c’est le cas de tous les établissements recevant du public.

Cette fermeture ne signifie donc nullement que lesdits établissements ne peuvent plus s’occuper des chevaux et d’ailleurs chaque structure a continué de soigner, de nourrir et de sortir les animaux placés sous leur responsabilité, sans pour autant accueillir les propriétaires.

Il est donc fort à craindre que si un recours était introduit sur ce fondement, pour violation de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 en ce que l’article 8-V du décret applicable aux centres équestres porterait une atteinte qui n’est pas proportionnée aux risques sanitaires et inappropriée en ce qu’elle met en danger la survie des chevaux, le Conseil d’Etat rejette rapidement l’argument, en jugeant que tel n’est pas la finalité du texte, ni la volonté du pouvoir réglementaire et, d’ailleurs, toute la filière a bien compris ce que signifiait « la fermeture » imposée par le décret de cette manière, puisque personne n’a mis la clé sous la porte en abandonnant les chevaux à leur triste sort et la Fédération Française d’Equitation a également et justement rappelé, que la fermeture interdisait aux usagers et aux propriétaires des chevaux de se rendre dans les centres équestres.

En outre, la pratique montre que depuis plusieurs semaines, si les forces de l’ordre procèdent à des contrôles fréquents pour bien s’assurer du respect de la réglementation, c’est-à-dire de la fermeture des centres équestres, ces derniers continuent à soigner, nourrir et sortir les chevaux placés sous leur responsabilité et à assurer leur bien-être autant que de possible.

La question juridique qui porte sur le droit des propriétaires à visiter leurs chevaux confiés à ces établissements demeure donc inchangée , nonobstant le communiqué du ministère de l’Agriculture du 23 avril, lequel ne va d’ailleurs pas à l’encontre du décret du 23 mars 2020 car il est conforme, tant à la lettre qu’à l’esprit dudit décret.

En effet et en premier lieu, l’interdiction réglementaire d’aller voir son cheval demeure pleinement jusqu’au 11 mai 2020 ; les propriétaires n’ont pas le droit d’aller voir et de monter leurs chevaux jusqu’à cette date au minimum et les centres équestres n’ont donc aucune obligation de les accueillir, sans commettre d’infraction en violation des dispositions du décret du 23 mars 2020.

Le communiqué de presse du ministre de l’agriculture n’a aucune valeur réglementaire et ne constitue qu’une simple tolérance, qui ne saurait l’emporter sur un texte à valeur réglementaire.

Il n’est d’ailleurs pas contraire au décret puisque le communiqué précise très clairement que les « déplacements » qu’il vise ne sont envisageables que si « les centres ne peuvent assurer eux-mêmes la totalité des soins », ce qui signifie très clairement que si les centres équestres remplissent leurs obligations de nourriture, de soin et d’activité physique indispensable au bien être des chevaux, ce que la quasi-totalité des établissements continuent de faire dans des conditions certes difficiles, le communiqué n’ouvre la voie à aucune dérogation à l’interdiction fixée par le décret du 23 mars 2020.

En second lieu et sans contredire nullement le décret, le ministère de l’agriculture dans son rôle, est venu préciser que ce n’est qu’en cas de carence du centre équestre à assurer la totalité des soins, que les propriétaires sont autorisés à se déplacer pour y subvenir et pallier à cette carence.

Et dans ce contexte, comme le bien-être animal est protégé par les dispositions de l’article L 214-3 du code rural et de la pêche maritime et par l’article 4 paragraphe 4 du règlement communautaire CE n°1099/2009 du Conseil Européen qui impose aux Etats membres de tenir pleinement compte des exigences du bien-être des animaux en tant qu’êtres sensibles, le ministre est venu préciser que ce motif de déplacement pouvait s’inscrire dans le cadre d’un déplacement « pour motif familial impérieux ».

Et ce faisant le ministre ne s’est nullement inscrit dans les dispositions de l’article 8 du décret du 23 mars, modifié le 25 avril 2020, mais dans le cadre des dispositions de l’article 3 du décret qui fixent en période de confinement de la population, les déplacements autorisés, dont notamment ceux du 4° concernant « les déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance des personnes vulnérables et pour la garde d’enfants ».

Il n’a échappé à personne que le gouvernement n’a pas limitativement fixé une liste de ces déplacements pour « motif familial impérieux ».

Depuis le communiqué du gouvernement du 23 avril 2020, il est reconnu expressément par le gouvernement que constitue un « motif familial impérieux »  pour les propriétaires de chevaux les autorisant à se déplacer au sens des dispositions de l’article 3 du décret du 23 mars modifié, le trajet qu’ils sont contraints d’effectuer pour nourrir leur chevaux dans les prés ou dans les centres équestres qui seraient défaillants dans la totalité de la dispense des soins nécessaires au  bien être des chevaux.

L’état du droit est donc clair, l’interdiction absolue demeure et elle a une valeur réglementaire et ce n’est qu’en cas de défaillance de la structure équestre qui garde les chevaux des propriétaires ou si les chevaux sont « hors structure »  que les propriétaires peuvent évoquer un « motif légitime de déplacement » qu’il sera d’ailleurs très difficile, voire impossible aux forces de l’ordre d’apprécier…

En troisième lieu, il résultent des développement ci-dessus que les centres équestres qui considèrent qu’ils remplissent toutes leurs obligations pour assurer le bien-être des chevaux placés sous leur garde, peuvent refuser l’entrée aux propriétaires au moins jusqu’au 11 mai prochain.

Ils le peuvent d’une part, en application du décret du 23 mars 2020 précité qui n’a pas changé et ce jusqu’au 11 mai minimum, et d’autre part, parce qu’ils sont seuls responsables de ce qui se passe au sein de leur établissement vis-à-vis notamment de leur personnel et de la mise en place des gestes barrières qu’ils vont être contraints de mettre en place, en cas de déconfinement pour assurer non seulement la protection de leurs personnels mais également la protection des usagers et des propriétaires, lorsque ces derniers seront de nouveau autorisées à se rendre auprès de leurs chevaux.

Car sur ce terrain également le droit s’avère particulièrement contraignant et inédit face à cette épidémie.

Aucune écurie n’a encore fonctionné en pleine pandémie et cela va faire peser des contraintes très fortes sur les gérants, leurs salariés et les propriétaires.

Les juridictions administratives et judiciaires s’accordent en effet pour faire peser les plus lourdes contraintes sur l’employeur qui décide d’ouvrir son établissement ou toute unité de travail face aux risques de Covd-19 qui entrainent un danger de mort.

 Le Conseil d’Etat considère que le droit au respect de la vie constitue une liberté fondamentale, et qu’il appartient aux autorités de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des personnels eu égard aux missions qui leur sont assignées.

Lorsque la carence d’une autorité dans l’usage des pouvoirs qu’elle détient pour satisfaire cette obligation crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes placées sous son autorité, elle porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie (CE, ordonnance du 8 avril 2020, Syndicat national pénitentiaire force ouvrière personnels de surveillance, req. n° 439821).

 Les contraintes sont les mêmes pour les employeurs privés que ne peuvent prendre la décision de rouvrir leurs établissements, à supposer qu’ils y soient autorisés le 11 mai, sans préalablement avoir pris les mesures maximales de protection de leurs personnels face au Covid-19.

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a clairement statué dans ce sens dans une ordonnance du 9 avril 2020, rappelant que les obligations impérieuses de l’employeur d’appréhension, de prévention des risques professionnels liés au Covid-19 devaient porter sur l’ensemble des unités de travail qu’il estime devoir mettre ou maintenir en place au titre de la continuité de ses missions et des divers besoins jugés essentiels pour la Nation (Tribunal Judicaire de Paris, 9 avril 2020, Fédération SUD des activités postales et des télécommunications, RG n°20/52223).

Dans l’affaire AMAZON France, la Cour d’appel de Versailles est venue apporter des précisions importantes sur ce qu’elle considère comme étant en la matière, les obligations de tout employeur et ces dispositions s’appliqueront  donc aux centres équestres qui emploient des salariés et qui reçoivent du public, lorsqu’ils décideront de rouvrir leurs portes (CA Paris, 14ème chambre, 24 avril 2020, Amazon France Logistique SAS, RG n° 20/01993).

De manière classique, la cour rappelle que l’employeur est tenu d’évaluer face à la pandémie du Covid-19, les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, compte-tenu de la nature des activités de l’entreprise, de retranscrire les résultats dans un document unique et de mettre en œuvre les mesures de prévention adéquates.

Certes, il n’existe pas de « méthode particulière » imposée par le code du travail pour procéder à l’évaluation des risques professionnels, ce qui veut dire que l’employeur et que chaque centre équestre sera libre de choisir sa méthode d’évaluation.

Cependant et c’est là que l’apport jurisprudentiel est important face à cette crise sanitaire inédite :

  • La méthode d’évaluation doit permettre d’appréhender la réalité des conditions d’exposition des salariés au danger et des « clients »
  • Il doit s’agir d’un véritable travail d’analyse
  • L’action d’évaluation doit être menée en concertation avec le personnel dans le cadre du dialogue social
  • L’évaluation doit prendre en compte :

1- les situations concrètes de travail

2- le droit d’expression des salariés sur leurs conditions de travail

3- l’expérience des salariés sur leurs propres situations de travail

4- reposer sur une approche pluridisciplinaire mêlant compétences médicales, techniques et organisationnelles.

En tout état de cause, la contagiosité spécifique du covid-19 entraîne nécessairement une modification importante de l’organisation du travail, ce qui laisse sous-entendre que pendant cette période de grave pandémie et d’état d’urgence sanitaire, le retour à une organisation « normale » du travail ne semble pas envisageable, ce qui justifie que certains centres équestres pourront réduire également la présence des usagers et des propriétaires s’ils estiment qu’ils ne peuvent garantir la sécurité de leurs personnels ou les gestes barrière qu’ils auront mis en œuvre pour éviter au maximum les risques de contamination (gel hydroalcoolique, points de lavage des mains, règles de distanciation physique, port du masque obligatoire, roulement de propriétaires etc…).

Le juge vérifie en effet:

– quelles ont été les mesures prises par l’employeur pour protéger les salariés qui pourraient avoir été en contact avec la maladie et quels outils ont été mis en place pour assurer le suivi en cas d’infection avérée où suspectée ;

– si l’employeur a pris des mesures suffisantes pour préserver la santé des salariés et des usagers à l’entrée des sites, dans les vestiaires, dans les sites, lors des contacts avec toute personne extérieure, lors de la manipulation des colis, des matériels etc…;

– que l’employeur a mis en place les mesures suffisantes pour respecter les gestes de distanciation sociale;

– que l’employeur a respecté ses obligations de formation de ses salariés, du personnel intérimaire et des personnels extérieurs à l’entreprise pour lutter contre tout risque de contagion.

Les centres équestres vont devoir évaluer les risques avec leurs personnels selon la nature des différentes activités du centre et des interventions physiques et arrêter des gestes barrière pour assurer une reprise progressive de l’activité la plus sécurisée possible et toutes les mesures qui seront prises, devront être répertoriées dans un document unique d’évaluation des risques, lequel devra faire l’objet d’un affichage et être porté à la connaissance de tous, y compris des propriétaires.

Il est d’ailleurs surprenant que les pouvoirs publics et la Fédération Française d’Equitation n’aident pas davantage les centres équestres qui souhaitent rouvrir s’ils le peuvent le 11 mai, dans cette démarche extrêmement délicate et inédite, car instaurer des gestes barrières de prévention d’un virus extrêmement contagieux dans une écurie et avec des animaux vivants demande certainement une évaluation des risques et des mesures de prévention et de protection des salariés des écuries et des propriétaires certainement plus complexes que dans le cadre de la réouverture d’un commerce couvert…

Décidément les centres équestres semblent bien seuls et mal accompagnés dans cette tourmente sanitaire et économique majeure.

Marc Bellanger

HMS AVOCATS

L’article L’accès aux centres équestres avant le 11 mai ? est apparu en premier sur HMS Avocats.

]]>
Regard croisé public-privé sur l’évaluation et la prévention des risques liés au Covid-19 https://hms-avocats.com/regard-croise-public-prive-sur-levaluation-et-la-prevention-des-risques-lies-au-covid-19/ Mon, 27 Apr 2020 08:50:14 +0000 https://hms-avocats.com/?p=676 Article Droit public - Droit social Regard croisé public-privé sur l'évaluation et la prévention des risques liés au Covid-19 à travers deux décisions de justice : CE, 8 avril 2020, Syndicat national pénitentiaire Force ouvrière, req. n°439821, https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000041807009&fastReqId=1943547240&fastPos=1 Cour d’appel de Versailles, 24 avril 2020, Amazon France Logistique SAS, RG n°20/01993, https://www.cours-appel.justice.fr/sites/default/files/2020-04/Communiqu%C3%A9%20de%20presse%2024%20avril%202020%20-%20AMAZON.pdf Dans ces deux [...]

L’article Regard croisé public-privé sur l’évaluation et la prévention des risques liés au Covid-19 est apparu en premier sur HMS Avocats.

]]>
Article Droit public – Droit social

Regard croisé public-privé sur l’évaluation et la prévention des risques liés au Covid-19 à travers deux décisions de justice :

Dans ces deux arrêts, les juridictions administrative et judiciaire se sont prononcées sur les obligations de tout employeur public en matière de protection des agents face aux risques de contagion du Covid-19 et sur les obligations de tout employeur de procéder à une « évaluation » des risques professionnels liés à la pandémie du Covid-19.

I- Les obligations de tout employeur public en matière de protection des agents face aux risques de contagion du Covid-19

Le droit au respect à la vie, protégé par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est bien au nombre des libertés fondamentales reconnues par la juridiction administrative (CE, 2 décembre 2011, req. n°354445).

Toutes les ordonnances actuelles rendues par le Conseil d’Etat pendant l’état de crise sanitaire, le confirment.

Ainsi le Conseil d’Etat (req. n°439821) a rendue une ordonnance de référé le 8 avril 2020 , sur requête introduite par le syndicat national pénitentiaire force-ouvrière- personnels de surveillance, qui se plaignait que les agents n’étaient pas assez protégés et sollicitait du juge des référés qu’il enjoigne au gouvernement de prendre des mesures supplémentaires pour assurer une protection suffisante des personnels pénitentiaires à l’égard des risques de contamination par le Covid-19, notamment par la fourniture de masques FFP2, de gants et de gel hydro-alcoolique en quantité suffisante.

Le raisonnement suivi dans cette espèce par la Haute-Assemblée, peut s’appliquer à l’ensemble des personnes morales de droit public ou privées chargées de missions de service public et il peut être dupliqué localement auprès de tous les tribunaux administratifs de Métropole et d’outre-Mer, dans l’hypothèse où une administration ne mettrait pas en place un système suffisant de protection de ses agents face aux risques de contamination du Covid-19.

Quelques extraits de cette ordonnance méritent d’être cités :

« Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L 511-1 et L 521-2 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai. Ces mesures doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Sur le fondement de l’article L 521-2, le juge des référés peut ordonner à l’autorité compétente de prendre à titre provisoire, des mesures d’organisation des services placés sous son autorité, dès lors qu’il s’agit de mesures d’urgence qui lui apparaissent nécessaires pour sauvegarder, à très bref délai, la liberté fondamentale à laquelle est gravement, et de façon manifestement illégale, porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l’atteinte doit s’apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises. Pour l’application de l’article L 521-2 du code de justice administrative, le droit au respect de la vie constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de cet article. Les autorités administratives ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de leurs agents eu égard aux missions qui leur sont assignées. Lorsque la carence d’une autorité administrative dans l’usage des pouvoirs qu’elle détient pour satisfaire cette obligation crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes placées sous son autorité portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale énoncé au point précédent, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de 48H, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L 521-2, prescrire les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence… ».

Il ressort de ces considérants de principe que :

  • La situation d’urgence est caractérisée aujourd’hui par l’état d’urgence sanitaire et le danger de mort que risque d’entrainer une contamination au Covid-19.
  • Dans ce contexte, le droit au respect de la vie constitue une liberté fondamentale pour chaque agent au sens des dispositions de l’article L 521-2 du CJA.
  • Si l’administration, par action ou par omission, crée une situation de danger caractérisé pour ses agents, elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, habilitant le juge des référés à intervenir pour prendre toute mesure de nature à faire cesser cette situation et ordonner le cas échéant des mesures supplémentaires de protection.

Si une administration décide d’ouvrir certaines unités, sans prendre les mesures maximales de protection de ses agents face au Covid-19, elle s’expose à un référé liberté (article L 521-2 du CJA), sans compter les actions en responsabilité qui pourraient être ultérieurement menées, si sa défaillance en la matière était démontrée.

C’est d’ailleurs également la position du juge judiciaire des référés du tribunal judiciaire de Paris qui a rappelé dans une ordonnance du 9 avril dernier que les obligations impérieuses de l’employeur d’appréhension, de prévention des risques professionnels liés au Covid-19 devaient porter sur l’ensemble des unités de travail qu’il estime devoir mettre ou maintenir en place au titre de la continuité des services publics et des divers besoins jugés essentiels pour la Nation (Tribunal judiciaire de Paris, 9 avril 2020, Fédération SUD des activités postales et des télécommunications, RG n°20/52223).

En l’espèce et concrètement, si l’administration ne met pas en place les gestes barrière nécessaires pour assurer la sécurité et la protection de ses agents face au Covid-19, elle est donc susceptible par son comportement, de porter atteinte au droit à la vie de ses agents et le recours à l’article L. 521-2 du CJA est donc parfaitement non seulement possible, mais parfaitement justifié.

Comme le rappelle le Conseil d’Etat, le caractère manifestement illégal de l’atteinte sera caractérisé ou non, compte-tenu de la carence ou des carences de l’administration à mettre en place et sur toutes les unités qu’elle décidera d’ouvrir au public, les mesures de protection nécessaires et adéquates pour assurer la sécurité de ses agents, compte-tenu de moyens dont elle dispose et des connaissances scientifiques actuelles sur cette pandémie.

Et en l’état actuel de la pandémie, pas un juge saisi sur le fondement de L. 521-2 du CJA, ne devra rejeter par ordonnance une telle requête, sans avoir examiné son contenu et vérifié que les mesures prises par l’administration ne mettent pas en danger ses fonctionnaires, il en va de sa responsabilité.

D’ailleurs, l’intérêt d’un tel recours n’est pas nécessairement d’obtenir la reconnaissance d’une atteinte grave et manifestement illégale, mais de faire bouger très rapidement l’administration vers plus de protections pour les agents face au Covid-19.

C’est ainsi que dans l’ordonnance précitée du 8 avril 2020, si le gouvernement a pu échapper à une condamnation, c’est parce qu’au cours de l’audience publique, le syndicat qui demandait la prolongation jusqu’au terme de l’état d’urgence sanitaire de mesures générales de précaution qui avaient été arrêtées par instruction ministérielle du 17 mars 2020, a obtenu satisfaction, le gouvernement ayant accepté de prolonger ces mesures jusqu’au 24 mai.

En ce qui concerne le port du masque, le syndicat a également obtenu satisfaction, la ministre de la justice au cours de l’instruction ayant décidé d’organiser un « anneau sanitaire » en imposant le port d’un masque chirurgical à l’ensemble des agents se trouvant en contact à la fois direct et prolongé avec des détenus et qu’à la date de la présente ordonnance, l’Etat avait pu justifier qu’il disposait d’un stock de 260 000 masques chirurgicaux alloués à l’administration pénitentiaire et que la garde des sceaux s’était engagée à satisfaire les besoins journaliers évalués à deux masques par jour et par agent.

Tout ceci n’a pas empêché le Conseil d’Etat de rappeler en outre :

« Il incombe au chef d’établissement de veiller à ce que la dotation de masques de protection se fasse non seulement à l’occasion de la prise de fonctions mais aussi en cours de journée, au moment d’un changement de poste ou d’une intervention impliquant nécessairement un contact direct et prolongé avec une personne détenue… ».

Et il en est allé de même concernant les demandes du syndicat concernant la distribution de gants et de gel hydro-alcoolique puisque là encore, le gouvernement a évité la censure au seul motif qu’au cours de l’audience publique, d’une part, « le représentant du ministère de la justice a indiqué que consigne sera donnée aux chefs d’établissements de doter les personnels pénitentiaires d’un nombre suffisant de gants à usage unique pour permettre à chaque agent de s’en trouver muni dès lors qu’il procède à une intervention impliquant un contact direct avec une personne détenue, à une fouille avec palpation ou à une fouille de cellules…. » et, d’autre part, « en second lieu, il résulte de l’instruction que le 26 mars, 2020 des litres de gel hydro-alcoolique ont été livrés aux directions interrégionales des services pénitentiaires et que le ministère de la justice s’est engagé à en livrer à destination des personnels pénitentiaires 2500 litres par semaine. Au demeurant, le syndicat requérant en a pris acte au cours de l’audience publique et a considéré que sa demande était satisfaite… ».

Dans ces conditions, aucune atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie des personnels pénitentiaires n’a été retenue par le Conseil d’Etat mais on voit qu’en pratique, le syndicat a obtenu ce qu’il demandait et a contraint l’administration à prendre les mesures supplémentaires de protection qu’il sollicitait et ceci dans un délai record, grâce au dispositif de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.

II- L’employeur a également l’obligation « d’évaluer » les risques professionnels liés au Covid-19.

C’est ce que vient de rappeler la Cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 24 avril 2020, concernant la société AMAZON France (RG n°20/01993).

Avant d’aborder cette obligation de l’employeur, la cour a tranché une question de principe intéressante relative aux sites qui font travailler plus d’une centaine de personnes, le syndicat SUD ayant soulevé que ces sites devaient être fermés car ils méconnaissaient les dispositions réglementaires restrictives prises par le gouvernement, en application du décret du 23 mars 2020 interdisant tout rassemblement, réunion ou « activité » mettant en présence de manière simultanée plus de 100 personnes en milieu clos et couvert.

Sur ce terrain, la cour a fait la distinction entre les restrictions à la liberté de réunion prévues par le décret du 23 mars 2020 et les restrictions aux activités des entreprises et elle a écarté le moyen du syndicat requérant, considérant qu’aucun texte n’interdisait aujourd’hui des entreprises à maintenir sur un site ou une unité de travail plus de 100 personnes en milieu clos et couvert, dès lors que le gouvernement n’avait pas décidé la fermeture des activités de ces entreprises et que l’employeur, en plus du télétravail, justifiait avoir pris toutes les mesures nécessaires pour éviter les risques de contagion de ses salariés.

Ensuite, indépendamment de la question de l’existence d’un trouble manifestement illicite, sur la question de l’évaluation des risques professionnels liés au Covid-19 qui doit porter sur l’ensemble du périmètre de l’employeur et sur ses différentes activités, la Cour d’appel de Versailles est venue apporter des précisions importantes sur ce qu’elle considère comme étant en la matière, les obligations de « tout employeur ».

De manière classique, la cour rappelle que l’employeur est tenu d’évaluer face à la pandémie du Covid-19, les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, compte-tenu de la nature des activités de l’entreprise, de retranscrire les résultats dans un document unique et de mettre en œuvre les mesures de prévention adéquates. Puis elle rappelle un élément déterminant à savoir qu’il n’existe pas de méthode particulière imposée par le code du travail pour procéder à l’évaluation des risques professionnels, ce qui veut dire que l’employeur est libre de choisir sa méthode d’évaluation.

Cependant, et c’est là que l’apport jurisprudentiel est important face à cette crise sanitaire inédite :

– La méthode d’évaluation doit permettre d’appréhender la réalité des conditions d’exposition des salariés au danger ;

– Il doit s’agir d’un véritable travail d’analyse et non un travail unilatéral ;

– L’action d’évaluation doit être menée en concertation avec les instances représentatives du personnel de façon à favoriser le dialogue social ;

– L’évaluation doit prendre en compte :

  • les situations concrètes de travail,
  • le droit d’expression des salariés sur leurs conditions de travail,
  • l’expérience des salariés sur leurs propres situations de travail,
  • et reposer sur une approche pluridisciplinaire mêlant compétences médicales, techniques et organisationnelles.

En tout état de cause, la contagiosité spécifique du covid-19 entraîne nécessairement une modification importante de l’organisation du travail, ce qui laisse sous-entendre que pendant cette période de grave pandémie et d’état d’urgence sanitaire, le retour à une organisation « normale » du travail ne semble pas envisageable ; cette situation entraînant un bouleversement des conditions de travail des salariés (d’où la limitation de la poursuite de l’activité à certaines activités jugées indispensables à la vie de la Nation).

Il est donc nécessaire que l’employeur prenne des mesures d’adaptation communes qui doivent être discutées :

– au niveau national,

– et dans les différents établissements locaux.

De plus, la cour insiste sur le fait qu’il ne faut pas simplement une simple « information » mais une véritable « concertation », et c’est ainsi que l’employeur ne remplit pas ses obligations s’il se borne à remanier à minima l’évaluation des risques sans aucune concertation avec les représentants des salariés et qu’il n’entreprend aucune démarche pour modifier ses DUER au regard notamment des risques psycho-sociaux que génère cette pandémie.

A travers l’impact du COVID 19 sur les conditions et l’organisation du travail des salariés et des risques induits, l’association / consultation du CSE à l’élaboration des DUER, à travers les attributions anciennement dévolues au CHSCT ne devra pas être ignorée.

En l’espèce et concrètement, le juge vérifie :

– quelles ont été les mesures prises par l’employeur pour protéger les salariés qui pourraient avoir été en contact avec la maladie et quels outils ont été mis en place pour assurer le suivi en cas d’infection avérée où suspectée ;

– si l’employeur a pris des mesures suffisantes pour préserver la santé des salariés à l’entrée des sites, dans les vestiaires, dans les sites, lors des contacts avec toute personne extérieure, lors de la manipulation des colis ;

– que l’employeur a mis en place les mesures suffisantes pour respecter les gestes de distanciation sociale ;

– que l’employeur a respecté ses obligations de formation de ses salariés, du personnel intérimaire et des personnels extérieurs à l’entreprise pour lutter contre tout risque de contagion.

La cour a donc jugé que malgré les efforts allégués en appel par AMAZON, il y avait une absence d’évaluation des risques adaptée au contexte d’une pandémie aussi importante que celle que nous traversons, que les salariés n’avaient pas été concertés et que les efforts nouveaux avancés demeuraient insuffisants car les mesures arrêtées avaient été prises dans un contexte d’arrêt des activités, donc elles ne pouvaient bénéficier de « l’apport essentiel des retours d’expérience » et que le travail « d’évaluation » ne faisait que de commencer.

La cour a surtout dénoncé :

– l’absence de plan d’ensemble,

– l’absence d’une véritable méthode d’évaluation,

– l’insuffisance d’association des salariés.

La cour a cependant indiqué « la voie » à une évaluation des risques qui serait satisfaisante selon elle ; laquelle devrait :

– établir des listes très détaillées des risques liés à la pandémie par site et par activité ;

– préconiser toute mesures additionnelles prenant en considération les suggestions des salariés exerçant lesdites activités ;

– arrêter une méthodologie avec visite des locaux et concertation avec les représentants du personnel ;

– créer des groupes de travail affectés à l’évaluation des différents postes ;

– associer la médecine du travail ;

– élaborer une matrice d’évaluation des risques ;

– instaurer une collaboration directe entre direction et salariés qui doit aboutir à une évaluation des risques de qualité ;

– aboutir à une mise à jour systématique des DUER.

Face au Covid-19, les obligations des employeurs, qu’ils soient publics ou privés, se rejoignent et se croisent, évoluant vers une vision commune de la gestion des ressources humaines, dans cette crise sanitaire majeure.

Toutefois, les juridictions, même en temps de crise inédite, conservent encore leur spécificité. Les juges administratif et judiciaire appliquent désormais la même grille d’analyse sur l’évaluation, la prévention et la gestion des risques auxquels le personnel est exposé. Mais s’ils reconnaissent les efforts faits par les employeurs pour adapter leur mesure de protection à une situation sans précédent, et veulent aider à ce qu’ils en mesurent les enjeux, tout se passe comme si le juge judiciaire allait davantage au bout de la logique de l’urgence et de la responsabilité de l’employeur. Il ordonne, enjoint en référé et prononce des astreintes. A l’encontre d’une multinationale américaine il est vrai mais pas seulement. Ainsi une association d’aide à domicile a même été contrainte de mettre en oeuvre la réglementation applicable aux « risques biologiques », par le Tribunal judiciaire de Lille le 3 avril dernier, sous astreinte également (affaire ADAR Flandre Métropole).

Le Conseil d’État semble avoir choisi de s’en tenir à une ligne de conduite : ne pas entraver inutilement l’action de l’État dans la plus grave crise sanitaire rencontrée par le pays à l’aide d’ordonnances soigneusement argumentées (nourries par les mémoires en défense et les chiffres des administrations elles-mêmes) et d’une pédagogie basée sur la prise de conscience.

Il n’est pas certain que face à la justice, les employeurs relevant du juge judiciaire et ceux relevant des juridictions administratives soient « évalués » à l’identique.

Valérie Meimoun Hayat et Marc Bellanger

HMS AVOCATS

L’article Regard croisé public-privé sur l’évaluation et la prévention des risques liés au Covid-19 est apparu en premier sur HMS Avocats.

]]>
Fonction publique : la prise de jours de RTT ou de congés au titre de la période d’urgence sanitaire https://hms-avocats.com/fonction-publique-la-prise-de-jours-de-rtt-ou-de-conges-au-titre-de-la-periode-durgence-sanitaire/ Mon, 20 Apr 2020 16:37:14 +0000 https://hms-avocats.com/?p=671 Entrée en vigueur de l'ordonnance n°2020-430 du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période d'urgence sanitaire. I.- L'article 11 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence [...]

L’article Fonction publique : la prise de jours de RTT ou de congés au titre de la période d’urgence sanitaire est apparu en premier sur HMS Avocats.

]]>
Entrée en vigueur de l’ordonnance n°2020-430 du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l’Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période d’urgence sanitaire.

I.– L’article 11 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, a autorisé le Gouvernement à adopter par voie d’ordonnances, en application de l’article 38 de la Constitution, des mesures afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation.

En matière de droit du travail, de droit de la sécurité sociale et de droit de la fonction publique, ce même article a prévu que les mesures pourraient avoir pour objet : 

« – de permettre à tout employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d’utilisation définis au livre Ier de la troisième partie du code du travail, par les conventions et accords collectifs ainsi que par le statut général de la fonction publique ; » (v. art. 11 I. 1° b, L. n° 2020-290 du 23/03/2020).

L’article 11 a également prévu que les ordonnances adoptées sur son fondement auraient la possibilité d’entrer en vigueur, si nécessaire, à compter du 12 mars 2020.

Le III de cet article dispose qu’un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de deux mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

II.- C’est dans ce contexte qu’un projet d’ordonnance a été soumis à la signature du Président de la République le 15 avril 2020, afin de préciser les modalités de prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l’Etat et la fonction publique territoriale.

Le Rapport accompagnant ce projet a précisé dans les termes suivants les motifs du dispositif proposé :

« La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 a autorisé le Gouvernement, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnances toute mesure pouvant entrer en vigueur, si nécessaire, à compter du 12 mars 2020, relevant du domaine de la loi et, le cas échéant, à les étendre et à les adapter aux collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution, relevant du domaine de la loi, afin de permettre à tout employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail prévus par le statut général de la fonction publique. 

La période de l’état d’urgence sanitaire implique une mobilisation exceptionnelle de nombreux agents publics pour gérer la crise que subit notre pays et garantir la continuité de l’Etat et des services publics essentiels. D’autres agents, de par la nature de leurs missions ou leurs contraintes personnelles, ont été placés en télétravail ou en autorisation spéciale d’absence dans le cadre du confinement. Cette organisation inédite a conduit à fermer de nombreux services ou à ce que de nombreux autres voient leur activité réduite. 

Une fois la crise passée, aux côtés des salariés du secteur privé placés comme eux en situation de confinement, les agents publics auront un rôle important à jouer pour relancer l’activité dans notre pays et cela nécessitera la mobilisation et l’implication de l’ensemble des agents. Il convient donc d’anticiper dès à présent cette sortie pour garantir la continuité des services publics en évitant toute désorganisation. 

Alors que certains agents publics sont appelés à s’investir de manière exceptionnelle dans la gestion de la crise sanitaire et dans un esprit de solidarité avec les salariés du secteur privé appelés à consentir d’importants efforts pour la sauvegarde de leurs entreprises et de leurs emplois, la présente ordonnance comporte diverses dispositions destinées à organiser, pendant la période de confinement national, la gestion des jours de réduction du temps de travail et de congés annuels des agents aujourd’hui placés en autorisation d’absence et, le cas échéant, de ceux exerçant leurs fonctions en télétravail. 

Ainsi à l’instar de ce qui est prévu dans le secteur privé, l’ordonnance impose que des jours de réduction du temps de travail et des jours congés ordinaires soient imposés aux agents de l’Etat. »

(Pour accéder au Rapport in extenso, suivre le lien ci-après : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2020/4/16/CPAX2009572P/jo/texte).

Le dispositif proposé s’adresse, pour ce qui concerne le personnel de l’Etat, aux fonctionnaires et agents contractuels de droit public de la fonction publique de l’Etat, aux personnels ouvriers de l’Etat ainsi qu’aux magistrats de l’ordre judiciaire.

Il distingue deux situations.

D’une part, concernant les personnels en autorisation spéciale d’absence entre le 16 mars 2020 et le terme de l’état d’urgence sanitaire, ou la date de reprise du service dans des conditions normales (si elle est antérieure), l’article 1er de l’ordonnance prévoit que ceux-ci doivent prendre dix jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels au cours de cette même période (v. art. 1er, Ord. n°2020-430 du 15/04/2020).

Cette prise s’effectue dans les conditions suivantes :

  • Cinq jours de réduction du temps de travail entre le 16 mars 2020 et le 16 avril 2020 ;
  • Cinq autres jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels entre le 17 avril 2020 et le terme de la période définie au premier alinéa.

Des modalités particulières sont appliquées aux personnes qui ne disposent pas de cinq jours de réduction du temps de travail et aux agents à temps partiel.

Le texte indique encore que le chef de service précise les dates des jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels à prendre après le 17 avril, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

D’autre part, s’agissant des personnels en télétravail ou assimilé entre le 17 avril 2020 et le terme de l’état d’urgence sanitaire, ou la date de reprise du service dans des conditions normales (si elle est antérieure), l’article 2 de l’ordonnance prévoit que leur chef de service peut leur imposer de prendre cinq jours de réduction du temps de travail ou, à défaut, de congés annuels au cours de cette période, afin de tenir compte des nécessités de service (v. art. 2, Ord. n° 2020-430 du 15/04/ 2020).

Le chef de service doit préciser les dates des jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels à prendre en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

Dans les cas visés aux articles 1 et 2 de l’ordonnance, il est prévu que les jours de réduction du temps de travail pris peuvent l’être parmi ceux épargnés sur le compte épargne-temps (v. art. 3, Ord. n° 2020-430 du 15/04/2020).

L’article 4 II de l’ordonnance du 15 avril 2020 prévoit également la possibilité pour les personnels concernés de prendre volontairement des jours de congés ou de réduction du temps de travail sur la période concernée, lesquels seront déduit des jours obligatoirement posés (v. art. 4, Ord. n° 2020-430 du 15/04/2020).

L’article 7 du même texte prévoit enfin la possibilité d’étendre ces dispositions aux personnels relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, sur décision de l’autorité territoriale (v. art. 7, Ord. n° 2020-430 du 15/04/2020).

Le texte de l’ordonnance a été publié au Journal Officiel le 16 avril 2020, et entre donc en vigueur immédiatement.

Le texte de l’ordonnance in extenso est accessible en suivant le lien ci-après : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041801063&categorieLien=id.

Hugo TASTARD

HMS AVOCATS

L’article Fonction publique : la prise de jours de RTT ou de congés au titre de la période d’urgence sanitaire est apparu en premier sur HMS Avocats.

]]>