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Discernement et faute de l’agent public https://hms-avocats.com/discernement-et-faute-de-lagent-public/ https://hms-avocats.com/discernement-et-faute-de-lagent-public/#respond Tue, 21 Nov 2023 14:59:26 +0000 https://hms-avocats.com/?p=824 A l’instar du Juge pénal en matière d’infractions, le Juge administratif n’ignore pas l’intentionnalité dans la commission de la faute. Ce principe trouve une application tout à fait topique lors de la répression des manquements disciplinaires commis par les agents publics. De longue date, le Conseil d’Etat s’assure ainsi de ce que l’état de santé mental [...]

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A l’instar du Juge pénal en matière d’infractions, le Juge administratif n’ignore pas l’intentionnalité dans la commission de la faute. Ce principe trouve une application tout à fait topique lors de la répression des manquements disciplinaires commis par les agents publics.

De longue date, le Conseil d’Etat s’assure ainsi de ce que l’état de santé mental du fonctionnaire poursuivi n’est pas de nature « à faire obstacle à ce que l’intéressé fut regardé comme responsable de ses actes ni à ce que, par suite, une sanction disciplinaire put être légalement prise contre lui ; » (v. CE, 30 mars 1977, Bazerque, n° 01124, Lebon T. p. 878).

Autrement posé, le Juge s’assure de ce que l’agent public poursuivi ne justifie pas d’une abolition de son discernement lors de la commission des faits lui étant reprochés – cette abolition étant bien entendu exonératoire de toute responsabilité disciplinaire.

Il est toutefois des hypothèses où, sans être aboli, le discernement de l’auteur des faits peut être simplement altéré en raison de circonstances particulières.

Dans une telle occurrence, l’agent public poursuivi ne pourra escompter échapper à toute sanction, mais pourra légitimement attendre que son état de santé mental dégradé soit pris en compte dans la fixation du degré de sévérité de la mesure disciplinaire prononcée à son encontre.

L’abolition totale et l’altération simple du discernement ne sont donc pas prises en compte de la même manière par le Juge. Toutefois, ces excuse ou atténuation de la responsabilité disciplinaire de l’agent public sont souvent mises en œuvre à l’issue d’un raisonnement semblable (1-2).

 

1. L’abolition du discernement : une exonération de responsabilité disciplinaire

En premier lieu, la Jurisprudence confère une valeur exonératoire de responsabilité à l’état pathologique ayant privé l’agent public fautif de tout discernement (v. CE, 2 juillet 1980, Centre hospitalier de Saint-Quentin c/ Pruvot, n° 14018 ; v. égal. CE, 24 février 1982, Bartoli, n° 25935).

Bien entendu, cet état pathologique ne s’oppose pas à ce qu’une autre réponse, de nature administrative, soit trouvée au comportement de l’intéressé, à l’instar d’un placement d’office en congé de maladie (v. par ex. CE, 27 avril 1994, Centre hospitalier régional de Bordeaux c/ Mlle Nancy, n° 94460).

Seule est ainsi prohibée la réponse exclusivement disciplinaire.

Observons néanmoins que l’admission de cette exonération est soumise par la Jurisprudence à deux éléments au moins.

  • Le premier est, évidemment, la démonstration de l’existence même de l’état pathologique ayant aboli le discernement de l’agent public poursuivi.

La question posée relève, bien entendu, d’une appréciation davantage médicale que juridique

Pour la trancher, le Juge pourra faire appel aux conclusions d’une expertise médicale, éventuellement ordonnée en Justice (v. CE, 2 juillet 1980, Centre hospitalier de Saint-Quentin c/ Pruvot, préc.).

La conviction du Juge pourra également être emportée par l’avis d’une instance médicale amenée à se prononcer sur l’aptitude de l’agent public à ses fonctions et son éligibilité à un congé de longue durée (v. CE, 30 mars 1977, Bazerque, préc.).

Toujours est-il que les justifications avancées au soutien de l’affirmation d’un état de santé exonératoire de responsabilité doivent être solides.

Ainsi, les seules difficultés psychologiques et l’addiction à l’alcool qu’un agent soutient présenter, ne sont nullement exonératoires au titre de la responsabilité disciplinaire (v. CAA Nancy, 23 septembre 2010, n° 09NC01192).

Il en va de même de la fragilité psychologique pour laquelle un autre agent affirme être suivi de longue date, dès lors que de telles difficultés n’ont pas eu pour effet de le priver de tout discernement lors de la commission des faits en litige (v. CAA Paris, 17 avril 2007, n° 05PA04552 ; v. égal. CAA Marseille, 17 juillet 2012, n° 10MA03574).

  • Le deuxième élément permettant de faire jouer l’exonération de responsabilité disciplinaire à raison de l’état de santé est d’ordre chronologique.

Il appartient effectivement à l’agent public poursuivi d’établir une coïncidence de temps entre l’abolition de son discernement d’une part, et la commission des faits poursuivis d’autre part.

A défaut, le mécanisme d’exonération de responsabilité ne jouera pas.

Il en va notamment ainsi lorsqu’un fonctionnaire se prévaut de rapports médicaux constatant qu’il souffre de troubles bipolaires, mais que ces rapports ont été établis plus de deux ans après la date des faits poursuivis, qui plus est durant une période où l’agent ne bénéficiait d’aucun suivi médical (v. CAA Paris, 3 février 2021, n° 19PA01593, § 4).

Au total, l’irresponsabilité disciplinaire n’est pas une démonstration aisée à parfaire, et ne préserve pas l’agent public de toute suite administrative à son comportement : placement d’office en congé de maladie (congé ordinaire, congé de longue maladie ou de longue durée), changement d’affectation…

 

2. L’altération du discernement : une atténuation de la responsabilité disciplinaire

En second lieu, l’état de santé de l’agent public peut également être pris en compte par le Juge pour apprécier l’adéquation entre la sanction prononcée à son encontre et la faute réprimée, lorsque le discernement n’est pas aboli mais simplement altéré (v. par ex. CE, 12 mars 2010, n° 316969).

Rappelons qu’il s’agit là du « troisième temps » du contrôle exercé par le Juge administratif en matière de légalité des sanctions disciplinaires (v. CE Ass., 13 novembre 2013, M. Dahan c/ Ministre des affaires étrangères, n° 347704, RFDA 2013, p. 1175, concl. R. Keller).

Dans une telle hypothèse, et sans écarter la responsabilité de l’agent public poursuivi, le Juge s’assurera simplement de ce que l’altération éventuelle de son discernement lors de la commission des faits, a bien été prise en compte par l’autorité investie du pouvoir disciplinaire.

Cela pourra ainsi le conduire à regarder comme trop sévère la révocation prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire à raison de la méconnaissance de ses obligations de réserve, de discrétion professionnelle et de dignité, alors que l’intéressé souffrait, lors de la commission des faits sanctionnés, de troubles psychopathologiques sévères et de gravité confirmée, entraînant une altération importante du fonctionnement social et professionnel et ne permettant pas une reprise immédiate des fonctions (v. CE, 15 octobre 2020, n° 438488, AJDA 2021, p. 312, AJFP 2021, p. 108).

Inversement, le Conseil d’Etat a jugé le 17 février 2023 que la révocation prononcée à l’encontre d’un autre fonctionnaire à raison des « propos extrêmement déplacés, agressifs et dégradants, dont plusieurs ayant un caractère sexuel et comportant des menaces physiques » qu’il avait tenu à l’une de ses collègues, à une supérieure hiérarchique ainsi qu’à une élue de la Région Occitanie – son employeur – n’était nullement disproportionnée, le certificat médical produit aux débats ne suffisant pas à démontrer une altération de son discernement (v. CE, 17 février 2023, Région Occitanie, n° 450852).

De même, le Tribunal administratif de Nancy a récemment jugé que la révocation prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire à raison, notamment, de vols répétés dans les affaires de ses collègues, était proportionnée à la gravité de la faute, l’altération du discernement de l’intéressé à raison de troubles psychiatriques n’étant pas établie par la production d’éléments médicaux tous postérieurs à la (longue) période de commission des faits (v. TA Nancy, 2 mars 2023, n° 2201667).

Ainsi, et au même titre qu’en matière d’abolition du discernement de l’agent public, le Juge recherche si l’existence même d’un état pathologique est bien établi par les pièces du dossier et si celui-ci est contemporain aux agissements poursuivis.

La principale différence avec l’hypothèse d’une abolition du discernement tient à la question de la « pondération » appliquée aux faits concernés par l’altération du discernement, et aux conséquences en résultant sur la légalité de la mesure disciplinaire.

Autrement posé, et alors que l’abolition du discernement d’un agent public fait mécaniquement obstacle à ce qu’une sanction lui soit appliquée, la simple altération du discernement n’a pas un tel effet, et n’implique pas nécessairement que la sanction prononcée soit regardée comme disproportionnée.

A titre d’exemple, si l’employeur public a pris en compte cette altération du discernement dans le choix de la mesure disciplinaire prononcée contre l’agent, il peut se prémunir contre une censure juridictionnelle.

De manière prosaïque, l’on peut penser que les deux hypothèses où l’altération du discernement de l’agent public aura un véritable poids sur la décision juridictionnelle seront :

  • d’une part, le cas où, quelle que soit la nature de la mesure disciplinaire adoptée, l’altération du discernement n’a pas du tout été prise en compte par l’employeur public ;
  • d’autre part, le cas où, bien qu’il ait pris en compte cette altération du discernement, l’employeur public a prononcé une mesure disciplinaire particulièrement sévère (exclusion temporaire de fonctions du 3ème groupe des sanctions disciplinaires, ou mesures du 4ème groupe des sanctions disciplinaires (Voir l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique).

 

Article rédigé par Maîtres Barbara SAFAR et Hugo TASTARD – 31 octobre 2023

HUGO TASTARD, Avocat au barreau de Paris, et Barbara SAFAR, Avocat au barreau de Bordeaux

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Se séparer d’un collaborateur : comment doser entre procédure et empathie. https://hms-avocats.com/se-separer-dun-collaborateur/ https://hms-avocats.com/se-separer-dun-collaborateur/#respond Thu, 28 Jul 2022 09:11:18 +0000 https://hms-avocats.com/?p=818 En France; le licenciement cristallise un moment de management qui obéit tant à des règles objectives qu’au respect de l’humain. Valérie Meimoun-Hayat, Associée fondatrice HMS Avocats, répond aux questions de Julie Le Bolzer - Les Echos. Lire la suite ici : Article-Les Echos    

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En France; le licenciement cristallise un moment de management qui obéit tant à des règles objectives qu’au respect de l’humain.
Valérie Meimoun-Hayat, Associée fondatrice HMS Avocats, répond aux questions de Julie Le Bolzer – Les Echos.
Lire la suite ici : Article-Les Echos
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L’université Paris Cité sommée de revoir le cas d’étudiants recalés à l’oral de médecine. https://hms-avocats.com/luniversite-paris-cite-sommee-de-revoir-le-cas-detudiants-recales-a-loral-de-medecine/ https://hms-avocats.com/luniversite-paris-cite-sommee-de-revoir-le-cas-detudiants-recales-a-loral-de-medecine/#respond Tue, 31 May 2022 15:44:04 +0000 https://hms-avocats.com/?p=812 Un nouveau jury devra se réunir sous un mois pour statuer sur le cas de treize étudiants éconduits malgré leurs bons résultats aux écrits, a décidé le tribunal administratif, mardi. Le juge administratif a donné raison à treize étudiants de l’université de Paris Cité (ex-Université de Paris) recalés à l’entrée en deuxième année de médecine, [...]

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Un nouveau jury devra se réunir sous un mois pour statuer sur le cas de treize étudiants éconduits malgré leurs bons résultats aux écrits, a décidé le tribunal administratif, mardi.

Le juge administratif a donné raison à treize étudiants de l’université de Paris Cité (ex-Université de Paris) recalés à l’entrée en deuxième année de médecine, qui verront donc d’ici un mois leur situation reconsidérée par un nouveau jury.

« Le tribunal n’a pas voulu aller sur le terrain de l’appréciation sou­veraine du jury, il a préféré celui de la composition irrégulière des jurys, c’est-à-dire un vice de forme, soulève Me Marc Bellanger, avocat des étudiants.

 

Lire la suite ici : Article-LE-MONDE

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Me Marc Bellanger (HMS Avocats), redonne espoir aux étudiants du parcours accès spécifique santé https://hms-avocats.com/me-marc-bellanger-redonne-espoir-aux-13-etudiants-du-parcours-acces-specifique-sante/ https://hms-avocats.com/me-marc-bellanger-redonne-espoir-aux-13-etudiants-du-parcours-acces-specifique-sante/#respond Fri, 21 Jan 2022 16:39:31 +0000 https://hms-avocats.com/?p=798 Le Monde n°23944 - 31 décembre 2021 Article à télécharger ici : Le Monde 31 décembre 2021 Etudes de santé : le Conseil d’Etat donne en partie raison aux étudiants recalés à l’oral de l’université de Paris La haute juridiction estime que le juge des référés aurait dû reconnaître en juillet l’urgence du recours formé par [...]

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Le Monde n°23944 – 31 décembre 2021

Article à télécharger ici : Le Monde 31 décembre 2021

Etudes de santé : le Conseil d’Etat donne en partie raison aux étudiants recalés à l’oral de l’université de Paris

La haute juridiction estime que le juge des référés aurait dû reconnaître en juillet l’urgence du recours formé par treize étudiants, très bien classés aux écrits et recalés à l’oral pour intégrer la filière médecine.

Par 

 

Il est encore temps pour l’université de Paris de réexaminer la situation de treize ex-étudiants du parcours accès spécifique santé (PASS), très bien classés aux épreuves écrites et recalés à l’entrée en médecine à l’issue d’épreuves orales, en juillet. La teneur des « mises en situation » à l’oral, déconnectées des enjeux de santé, avait largement interpellé, avec des sujets tels que le partage des données des montres connectées, l’intérêt d’un revenu d’insertion pour les jeunes ou encore la présentation de l’enseigne de l’ancienne chocolaterie « Au Nègre joyeux ».

Dans un arrêt du 21 décembre, le Conseil d’Etat casse la décision du juge des référés qui avait rejeté, le 17 août, la demande formulée par ces treize étudiants de suspendre la décision de non-admission en filière médecine les concernant. Pour la haute juridiction, « le juge des référés a omis d’apprécier l’ensemble des circonstances » et « a entaché son ordonnance d’erreurs de droit » en écartant la condition d’urgence de ce recours au seul motif que les étudiants ont la possibilité de faire valoir une seconde chance pour accéder en médecine à l’issue de l’année universitaire en cours ou de la suivante.

Lire aussi  Article réservé à nos abonnés Etudes de santé : les oraux de l’Université de Paris attaqués devant le Conseil d’Etat

Dans les faits, ces étudiants sont actuellement inscrits dans une autre filière – une licence avec accès santé –, avec « des enseignements sensiblement différents que ceux suivis en PASS », et ils ont un certain nombre de conditions à remplir pour pouvoir présenter une seconde candidature, fait valoir le Conseil d’Etat.

Une « demi-victoire »

Pour une question d’« intérêt public », la haute juridiction ne va pas toutefois jusqu’à imposer une éventuelle réintégration des requérants car elle « perturberait significativement l’organisation de la filière santé » en impliquant l’organisation de nouvelles épreuves orales pour établir un classement actualisé des admis, ce qui remettrait en cause les décisions d’admission notifiées à des étudiants actuellement en filière médecine.

Il revient désormais au tribunal administratif de Paris de juger au fond la requête, précise MMarc Bellanger, avocat des treize étudiants, qui demande qu’une audience soit programmée « le plus rapidement possible ». En parallèle, la médiation entamée avec l’université, sous l’égide du médiateur de l’académie de Paris, sera relancée afin d’envisager au cas par cas les conditions d’une régularisation. « En réalité, le juge des référés ne s’est pas trompé, il n’a simplement pas voulu juger, car personne ne voulait mettre les mains dans le cambouis, analyse Me Bellanger. Il est inadmissible de laisser dans la pampa des étudiants dont il est désormais établi qu’ils avaient raison de recourir au juge des référés en juillet et dont on attend que le dossier au fond soit jugé à une date inconnue. »

 

https://www.lemonde.fr/campus/article/2021/12/29/etudes-de-sante-le-conseil-d-etat-donne-en-partie-raison-aux-etudiants-recales-a-l-oral-de-l-universite-de-paris_6107640_4401467.html

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HMS Avocats vous souhaite une belle année 2022 https://hms-avocats.com/hms-avocats-vous-souhaite-une-belle-annee-2022/ https://hms-avocats.com/hms-avocats-vous-souhaite-une-belle-annee-2022/#respond Wed, 12 Jan 2022 13:23:33 +0000 https://hms-avocats.com/?p=793 L’article HMS Avocats vous souhaite une belle année 2022 est apparu en premier sur HMS Avocats.

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Lancement de HMS ATLANTIQUE. https://hms-avocats.com/lancement-de-hms-atlantique/ https://hms-avocats.com/lancement-de-hms-atlantique/#respond Wed, 22 Dec 2021 10:21:50 +0000 https://hms-avocats.com/?p=789 Toute l'équipe de HMS Avocats est très heureuse d'annoncer la signature d'un partenariat avec le Cabinet bordelais CAZCARRA & JEANNEAU Avocats.

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Toute l’équipe de HMS Avocats est très heureuse d’annoncer la signature d’un partenariat avec le Cabinet bordelais CAZCARRA & JEANNEAU Avocats.

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Télétravail : les sujets qui fâchent https://hms-avocats.com/teletravail-les-sujets-qui-fachent/ https://hms-avocats.com/teletravail-les-sujets-qui-fachent/#respond Thu, 28 Oct 2021 14:43:49 +0000 https://hms-avocats.com/?p=767 Télétravail : les sujets qui fâchent. Interview de Valérie Meimoun Hayat dans Les Echos Valérie Meimoun Hayat, Associée du Cabinet HMS Avocats, a été interviewée par Les Echos sur le sujet de la vaccination au sein des entreprises. Installé pour durer ce mode de travail, qui touche 46% des salariés en France, laisse en suspens [...]

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Télétravail : les sujets qui fâchent. Interview de Valérie Meimoun Hayat dans Les Echos

Valérie Meimoun Hayat, Associée du Cabinet HMS Avocats, a été interviewée par Les Echos sur le sujet de la vaccination au sein des entreprises.

Installé pour durer ce mode de travail, qui touche 46% des salariés en France, laisse en suspens quelques questions délicates.

A régler par l’épreuve du terrain, ou bien par voie réglementaire ou législative.

Me Valérie MEIMOUN HAYAT, nous apporte un éclairage sur le sujet dans l’analyse de Muriel Jasor.

Retrouvez l’intégralité de l’article ici 

TELETRAVAIL_VALERIE_MEIMOUN_HAYAT

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Présentation du cabinet HMS Avocats dans la revue La Gazette des Communes https://hms-avocats.com/presentation-du-cabinet-hms-avocats-dans-la-revue-la-gazette-des-communes/ https://hms-avocats.com/presentation-du-cabinet-hms-avocats-dans-la-revue-la-gazette-des-communes/#respond Tue, 06 Jul 2021 16:09:37 +0000 https://hms-avocats.com/?p=711 Le cabinet HMS Avocats, partenaire de la revue La Gazette des Communes au titre de l'accompagnement juridique des collectivités territoriales.  Retrouvez la présentation de l'équipe de droit public du cabinet HMS Avocats sur le lien suivant : https://www.lagazettedescommunes.com/753737/hms-avocats-naviguez-au-plus-pres-de-vos-interets/

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Le cabinet HMS Avocats, partenaire de la revue La Gazette des Communes au titre de l’accompagnement juridique des collectivités territoriales. 

Retrouvez la présentation de l’équipe de droit public du cabinet HMS Avocats sur le lien suivant :

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Inciter les collaborateurs à la vaccination : quelle marge de manoeuvre pour l’entreprise ? https://hms-avocats.com/le-teletravail-les-sujets-qui-fachent/ Tue, 08 Jun 2021 09:30:52 +0000 https://hms-avocats.com/?p=704 Valérie Meimoun Hayat, Associée du Cabinet HMS Avocats, a été interviewée par Les Echos sur le sujet de la vaccination au sein des entreprises. Elle y rappelle le rôle incitatif que l'employeur peut jouer dans la décision de vaccination de ses salariés, tout en précisant que l'influence du chef d'entreprise ne doit pas être perçue [...]

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Valérie Meimoun Hayat, Associée du Cabinet HMS Avocats, a été interviewée par Les Echos sur le sujet de la vaccination au sein des entreprises.

Elle y rappelle le rôle incitatif que l’employeur peut jouer dans la décision de vaccination de ses salariés, tout en précisant que l’influence du chef d’entreprise ne doit pas être perçue comme une contrainte pour ses employés.

Par Julie Le Bolzer

Publié le 31 mai 2021 à 7:30Mis à jour le 3 juin 2021 à 8:31

Depuis février dernier, les services de santé au travail sont autorisés à participer à la campagne vaccinale . Désireuses de s’associer à cet effort d’accélération vers un retour à « la vie normale », un nombre croissant d’organisations incitent leurs collaborateurs à recourir au vaccin… tout en jonglant avec un arsenal législatif parfois contradictoire. « La vaccination en entreprise relève à la fois du code du travail, du code de la santé publique et du code de la Sécurité sociale, mais également des libertés fondamentales individuelles des salariés, si bien que certaines obligations pesant sur l’employeur peuvent s’entrechoquer », souligne Valérie Meimoun Hayat, avocate en droit du travail, associée du cabinet HMS.

suite le l’article ici

 

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